Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2205757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205757 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal d’annuler l’arrêté DIS-10826-SPP-05-2022 en date du 11 juillet 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de l’Isère a prononcé, à titre de sanction disciplinaire, son exclusion temporaire du service pour une durée de deux mois ; de condamner le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais de procès.
Par un mémoire complémentaire en date du 19 septembre 2024, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2024, M. A, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande de condamnation du SDIS de l’Isère au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 19 septembre 2024, postérieur à l’enregistrement de la requête, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère fait valoir qu’il a retiré par arrêté du 12 décembre 2023, la sanction en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2205757
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