Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2407581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le requérant ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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