Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2202797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mars 2022, N° 1901618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A… B…, représenté par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 avril 2018 ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand à « l’indemnisation de son préjudice par la reconstitution de son plein traitement depuis le 26 avril 1978 » ;
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation dès lors que l’administration n’a pas motivé les raisons qui l’ont conduite à retenir le caractère rétroactif de la décision attaquée ;
- il est entaché d’erreur de droit et de détournement de procédure au regard des dispositions légales applicables en la matière dès lors qu’il ne pouvait pas être placé rétroactivement à la retraite ;
- l’illégalité commise par l’administration est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; il convient, dès lors, de lui accorder une indemnité équivalente « au bénéfice du plein traitement entre le 26 avril 2018 et la date d’une décision valide de mise à la retraite anticipée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint administratif, était affecté en dernier lieu au lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule. Par un premier arrêté du 26 mars 2019, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 avril 2018 pour invalidité. Par un jugement n° 1901618 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté. A la suite de l’avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité émis le 16 novembre 2022 par le conseil médical de l’Allier, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a, par un arrêté du 29 novembre 2022, admis M. B… à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 26 avril 2018 pour invalidité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté portant admission à la retraite pour invalidité de M. B… vise les textes législatifs et réglementaires applicables à sa situation, en particulier le code des pensions civiles et militaires, notamment son article L.24, le code général de la fonction publique, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 2022 annulant le précédent arrêté du 26 mars 2019 admettant d’office l’intéressé à la retraite pour invalidité ainsi que l’avis du 16 novembre 2022 du comité médical de l’Allier. Par ailleurs, le secrétaire général de l’académie de Clermont-Ferrand s’est expressément fondé, à l’article 1 de l’arrêté contesté, sur cet avis du comité médical du 16 novembre 2022 rappelant l’incapacité définitive et absolue pour l’intéressé d’exercer ses fonctions. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. (…) ».
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé que M. B… avait, à la date du 25 avril 2018, épuisé ses droits à congé de longue maladie en raison de sa pathologie. Par suite, l’administration était tenue de prendre une mesure rétroactive dès l’expiration de ses droits à congé longue durée, soit le 26 avril 2018, afin de placer M. B… dans une situation régulière dès lors qu’il avait bénéficié à plusieurs reprises de congés de longue durée pour une durée totale de cinq années. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la rétroactivité de l’arrêté attaqué doit être écarté, de même que le moyen tiré du détournement de procédure, qui n’est étayé par aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En l’absence d’illégalité fautive de la décision en litige de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera donnée, pour information, à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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