Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2204183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2204183 et des mémoires, enregistrés les 9 août 2022 et 24 juillet 2023, l’association Abusif et M. B… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Lunel a refusé de leur communiquer les documents listés par l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs n°20222050 du 23 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre la communication des pièces concernant l’attribution de la délégation de service public des arènes et aux permis de construire de la station d’épuration de la commune de Lunel, n° 034 145 19 00088 et n°034 145 19 000 88 M1, de l’agrément du pompier étant intervenu sur le bâtiment dont il est propriétaire, de l’agrément de la SCP CGCB concernant la mission juridique que la société aurait pratiqué sur l’ilôt du Lavoir, du registre de sécurité et de la notice de l’Ilôt, et du rapport de vérification, du dossier de sécurité de l’Ilôt, du permis de construire n° 034 145 22 M 0040 et du dossier des procès-verbaux de projet et réception de la commission de sécurité, les procès-verbaux de projet et de réception de la commission de sécurité du permis de construire n° 034 145 22 M 0017, la communication de l’entier dossier du permis de construire 034 145 16 000 16 et du permis de construire 034 145 22 M 0045, la communication du permis d’aménager de ces projets ;
3°) d’annuler le permis de construire n°034 145 22 M 0017, le permis de construire déposé par FDI Promotion, les permis de construire n° 034 145 19 00088 et n°034 145 19 000 88 M1 et le permis de construire relatif à l’immeuble rue Riche ;
4°) d’enjoindre la communication de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à leur demande
;
- ces documents sont nécessaires pour déterminer les irrégularités portant sur des projets d’urbanisme de la commune de Lunel afin de les déférer au juge administratif ;
- le refus de communication de ces documents méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lunel, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des permis de construire qui, présentées plus de deux mois après l’écoulement du délai de recours contentieux, sont des conclusions nouvelles.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2023.
Des mémoires présentés par les requérants ont été enregistrés les 9 janvier 2024, 29 mars 2024 et 15 octobre 2024 et n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2204188 et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 24 juillet 2023, M. B… A… et l’association Abusif doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la commune de Lunel a refusé de leur communiquer les documents listés dans l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 14 février 2022 ;
2°) d’annuler les permis de construire relatifs à l’école du Parc, l’ombrière du centre de loisir sans hébergement du Lavoir, le permis de construire déposé par la société FDI Promotion, le permis de construire lié à l’immeuble sis 80, rue avenue Victor Hugo, le permis de construire relatif à l’extension de la station d’épuration ;
3°) d’enjoindre la communication des documents listés par l’avis dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’enjoindre la communication de l’agrément du pompier étant intervenu sur le bâtiment dont M. A… est propriétaire, de l’agrément de la SCP CGCB concernant la mission juridique que la société aurait pratiqué sur l’ilôt du Lavoir, du registre de sécurité et de la notice de l’Ilôt, et du rapport de vérification, du dossier de sécurité de l’Ilôt, du permis de construire n° 034 145 22 M 0040 et du dossier des procès-verbaux de projet et réception de la commission de sécurité, les procès-verbaux de projet et de réception de la commission de sécurité du permis de construire n° 034 145 22 M 0017, la communication de l’entier dossier du permis de construire 034 145 16 000 16 et du permis de construire 034 145 22 M 0045, la communication du permis d’aménager de ces projets.
Ils soutiennent que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à leur demande
;
- ces documents sont nécessaires pour déterminer les irrégularités portant sur des projets d’urbanisme de la commune de Lunel afin de les déférer au juge administratif ;
-ce refus de communication de ces documents méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lunel, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2023.
Des mémoires présentés par les requérants ont été enregistrés les 9 janvier 2024, 29 mars 2024 et 15 octobre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des permis de construire qui, présentées plus de deux mois après l’écoulement du délai de recours contentieux, sont des conclusions nouvelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant l’association Abusif, et de Me Euzet, représentant la commune de Lunel.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes de l’association Abusif et de M. B… A…, enregistrées sous les numéros 2204183 et 2204188 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une première demande, M. B… A… a sollicité la commune de Lunel afin qu’elle lui communique la demande de permis de construire n°034 145 2000040 relative au bâtiment du parc, la délibération du conseil municipal n°111MPA22017 par laquelle a été choisie la délégation du service chargé des spectacles taurins, équins et vivants et approuvé le contrat de délégation, l’acte de notification du permis de construire n°034 145 16 00016 relatif aux arènes Francis San Juan et les procès-verbaux de la commission de sécurité afférents aux travaux autorisés, la licence de l’organisateur de spectacle du « fermier », le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de la société Maestria production, la distance entre l’entrée des arènes et la terrasse du Bar du Pavillon, la distance entre les palettes de cette terrasse et le muret longeant les allées Baroncelli, l’autorisation d’urbanisme délivrée pour l’installation de ces palettes, l’effectif des usagers de la terrasse du premier étage, de la contre-piste et des travettes de ces arènes, les actes de notification des arrêts n°034 145 19 00088 et n°034 145 19 00088 M1 relatifs à la station d’épuration communale, le montant de la redevance acquittée par l’exploitant du Bar du Pavillon, la réponse à la question de savoir si l’exploitant des arènes dispose d’une licence d’organisateur de spectacle, la jauge de la terrasse de ce bar et de celle de la contre-piste et des travettes, la facture et l’autorisation d’ouverture de la cuisine du Bar du Pavillon et la facture de la gaine d’aération de cette cuisine, la signification de la notion de « coque commerciale », l’acte de notification du permis de construire n° 034 145 19 000 88 et son modificatif. Suite au refus de la commune de Lunel, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis, enregistrée le 18 avril 2022. La commission a rendu, le 23 juin 2022, un avis partiellement favorable à la demande de M. A…, sous réserve de l’occultation de certains éléments. M. A… et l’association Abusif doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la commune de Lunel sur cette demande de communication pendant les deux mois qui ont suivi l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Par une seconde demande, M. B… A… a sollicité la commune de Lunel afin qu’elle lui communique l’entier dossier relatif aux permis de construire n°034 145 19 000 88 et n°034 145 19 000 88M, relatif à la station d’épuration de la commune, le marché public relatif à la désignation de l’architecte chargé d’établir les plans de la station d’épuration, la déclaration d’ouverture du chantier, l’autorisation du conseil municipal pour le dépôt de ces deux permis, l’autorisation du conseil municipal pour le changement de destination de la partie prise sur le champ de blé pour permettre l’extension de la station, l’autorisation des propriétaires du ruisseau du Gazon pour autoriser le déversement des eaux de la station, la surface totale d’emprise de la station d’épuration, le document d’arpentage de la parcelle prise sur le champ de blé, la convention établie avec les entreprises pour autoriser ce dépotage durant les années 1990 à 2002, la surface et la hauteur des différents bassins, le registre de traitement des boues des années 1990 à 2002, la délibération du conseil municipal du 3 novembre 2021 intitulée « travaux de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration de Lunel », la déclaration d’ouverture du chantier de la station d’épuration. Suite au refus de la commune de Lunel de communiquer ces documents, M. A… et l’association Abusif ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis, enregistrée le 9 décembre 2022. La commission a rendu, le 26 janvier 2023, un avis partiellement favorable à la demande de M. A… et de l’association Abusif, sous réserve de l’occultation de certains éléments. M. A… et l’association Abusif doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la commune de Lunel sur cette demande de communication pendant les deux mois qui ont suivi l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre les refus de communication :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs […] les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. […] L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
5. La commune de Lunel soutient que les demandes des requérants ont un caractère abusif. La commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable aux deux demandes précitées de communication des documents, et estimé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les nombreuses et fréquentes demandes de communication du requérant font peser sur l’administration sollicitée une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toutefois, il résulte des écritures des requérants que ces demandes de communication ont pour objet de former de nouveaux recours contentieux contre des constructions immobilières autorisées par la commune et qui porteraient notamment sur les arènes de la commune de Lunel et les spectacles qui s’y déroulent, le Bar du Pavillon, l’école du Parc, la station d’épuration, et l’Ilôt du Lavoir. Ces demandes de documents ont pour unique objet de perturber le fonctionnement des services de l’administration, dès lors que les requérants n’allèguent aucune malfaçon ni dysfonctionnement de ces installations et spectacles ayant lieu dans les arènes et se bornent à faire valoir que les arrêtés d’autorisation d’urbanisme n’auraient pas été régulièrement notifiés. Les requérants ne font état d’aucune préoccupation quant à la légalité des opérations immobilières et à l’organisation des spectacles en cause. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les requérants manifestent une volonté d’entraver le fonctionnement de l’administration en multipliant des recours contre des décisions d’urbanisme et de marché public et en sollicitant à cette seule fin de très nombreux documents auprès de cette dernière. Par suite, en refusant de donner suite à la demande de communication à raison de leur caractère abusif, la commune de Lunel n’a pas méconnu les dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Si les requérants font valoir que les refus de communication des documents demandés portent atteinte à leur droit à un recours effectif, les décisions de refus de communication n’ont ni pour objet, ni pour effet d’empêcher M. A… et l’association Abusif d’introduire des recours contentieux à l’encontre de la commune de Lunel.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions relatives aux documents qui n’ont pas fait l’objet d’une saisine auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, que l’association Abusif et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de refus de communication des documents administratifs. Les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire :
8. Les conclusions dirigées contre les permis de construire, présentées plus de deux mois après l’enregistrement des requêtes introductives d’instance, constituent, compte tenu de l’absence de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre les refus de communication de documents administratifs, des conclusions nouvelles et sont par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’association Abusif la somme de 1 000 euros au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2204183 et n°2204188 de l’association Abusif et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Lunel la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Abusif versera à la commune de Lunel la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’association Abusif et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeait :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure
Le président
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
L. Salsmann
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