Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2201959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2022, le 27 février 2023 et le 30 juin 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Orne l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 août 2022 ;
2°) de condamner le département de l’Orne à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté du 21 juillet 2022 est entaché d’illégalité faute pour le département de l’Orne d’avoir pris les dispositions qui lui incombaient d’accompagner son retour en position d’activité sur des fonctions compatibles avec son état de santé ;
- elle subit un préjudice moral en raison du stress occasionné et un préjudice financier en raison de la minoration de sa pension de retraite, estimés à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, en l’absence de moyen développé par Mme B… ;
l’arrêté du 21 juillet 2022 est légalement fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, fonctionnaire territoriale, a exercé l’intégralité de sa carrière au service du département de l’Orne où elle a acquis le grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe. Par arrêté du 21 juillet 2022, le président du conseil départemental de l’Orne l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 21 août 2022. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté et l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. ».
Aux termes de l’article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. (…) ». Aux termes de l’article 30 du même décret dans sa version applicable à l’espèce : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret, dans sa version applicable à l’espèce : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, (…) est compétente, (…), pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / (…) ». Aux termes de l’article 5-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : / (…) / 6° Des articles 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis du conseil médical et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par Mme B…, que celle-ci a épuisé ses droits aux congés de maladie et a été placée en disponibilité d’office pour la durée maximale de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que la commission de réforme a émis un avis d’inaptitude de Mme B… à exercer ses fonctions et toutes fonctions de manière définitive, la CNRACL ayant émis, le 6 juillet 2022, un avis favorable à la mise à la retraite de Mme B… pour invalidité. Si Mme B… fait valoir qu’elle s’est portée candidate à certains postes proposés pour son reclassement, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de son inaptitude à exercer toutes fonctions de manière définitive. Mme B… ne contestant pas l’inaptitude retenue par la décision attaquée du 21 juillet 2022, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de l’Orne, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrête du 21 juillet 2022 du président du conseil départemental de l’Orne admettant Mme B… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité n’est pas entaché d’illégalité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’indemnisation des préjudices que lui causerait l’illégalité de l’arrêté du 21 juillet 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du département de l’Orne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Orne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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