Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… G…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 3 mars 2026 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’obligation de quitter le territoire français pour prendre la décision d’interdiction de retour ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Bahuon substituant Me Béguin, avocat commis d’office, représentant M. G…, absent,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. G… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. G…, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France en fin 2021 et s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 3 mars 2026 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. G….
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… E…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D…, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment que, dispensé de visa, il est entré en France depuis plus de trois mois et s’est maintenu sans être titulaire ou demander un titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. G… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présence de son épouse et de ses enfants ainsi que sa situation de travail, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. G….
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G… s’est maintenu en France sans déposer de demande de titre de séjour. S’il soutient qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour au titre de sa vie privée en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2022, qui lui a été régulièrement notifiée, et qu’il s’est soustrait à son exécution. Il ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie familiale en dehors de France, son épouse faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Il ne fait état d’aucune intégration particulière même s’il indique avoir travaillé. Il n’établit pas disposer d’un domicile stable en produisant les factures d’une résidence hotellière. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. G…, s’il a travaillé sans toutefois disposer de l’autorisation administrative requise, ne travaille plus et ne produit aucun contrat de travail ou promesse d’embauche. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Il a donc procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et a ainsi pu constater qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. G…, qui est entré en France en 2021 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial, même s’il produit des attestations de personnes vantant leurs mérites, et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, et même s’il a pu travailler, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. G… de sa famille. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine et n’établissent pas ne pas pouvoir les y scolariser. Dans ces conditions, M. G… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. G… est entré régulièrement sur le territoire français et le préfet ne pouvait retenir le 1° de l’article L. 612-3 parmi les motifs du refus de délai mais devait retenir le 2° relatif à l’étranger entré régulièrement mais n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il convient de substituer ce motif au motif initialement retenu par le préfet disposant du même pouvoir et M. G… n’étant privé d’aucune garantie. Par ailleurs, M. G… a fait part de son refus de regagner son pays et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2022 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il n’établit pas bénéficier d’une résidence effective et permanente en se prévalant seulement d’un logement dans une résidence hôtelière. Dans ces conditions, il pouvait être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre des 2°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 que le préfet se trouve en situation de compétence liée en cas de refus de délai de départ volontaire, sous réserve de l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier de ne pas édicter d’interdiction de retour. M. G… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire en se bornant à indiquer la scolarisation de ses enfants. Le moyen tiré de ce que le préfet s’est estimé à tort lié par l’obligation de quitter le territoire français pour prendre la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 12 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A… E…, attachée d’administration cheffe de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme D…, notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
21. L’arrêté vise ou cite les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
23. En se bornant à indiquer que sa vie familiale fait obstacle au pointage et qu’il ne dispose pas d’une voiture pour ce faire tandis qu’il ne pourra emmener les enfants à l’école, M. G…, qui peut prendre les transport en commun et dont l’épouse peut conduire les enfants à l’école, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. G… a pu s’adjoindre les services d’un avocat pour le présent recours même si l’assignation à résidence ne lui permettait pas de quitter sa commune.
24. Par ailleurs, pour les motifs retenus au point 10, M. G… n’établit pas que l’obligation de pointage porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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