Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée dans une situation administrative et financière précaire dès lors, notamment, qu’elle ne peut plus travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que Mme A… est fondée à voir sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée et examinée par la préfecture des Hauts-de-Seine ; il n’existe pas d’autre voie de droit à sa disposition pour faire respecter ses droits ;
- sa demande est légitime.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 14 août 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine justifie avoir convoqué M. A… pour déposer une demande de titre de séjour le 27 août 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistrée le 18 août 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa requête ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a fait droit à sa demande en cours de procédure mais qu’elle entend maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante libyenne née le 21 septembre 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2013 munie d’un titre de séjour spécial en qualité de fille de conseiller à l’Ambassade de Libye en France. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 26 novembre 2023 au 25 mai 2025. Mme A… a sollicité la Préfecture des
Hauts-de-Seine d’un changement de statut et a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l’instruction que, le 14 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A… à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le 27 août 2025 à la sous-préfecture d’Antony.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Lerein et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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