Annulation 24 octobre 2024
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 octobre 2024, N° 2203950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’exécuter le jugement n°2203950 du tribunal administratif de Nîmes du 24 octobre 2024, confirmé par l’arrêt n°24TL02883 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 16 septembre 2025, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en s’abstenant d’exécuter la décision rendue dans le délai d’un mois qui commençait à courir le 16 septembre 2025, l’administration le maintient dans une situation d’incertitude et de précarité juridique que la juridiction d’appel a précisément entendu faire cesser ;
- il est porté une atteinte manifestement illégale au droit à l’exécution des décisions de justice, composante du droit au recours effectif, et au principe de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 de ce code. A fortiori, le refus d’une première demande de titre de séjour ne révèle pas non plus de présomption d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. En l’espèce, par un jugement n°2203950 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté la première demande de séjour de M. D… en raison d’une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Gard a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Toulouse, qui a rejeté sa requête par un arrêt n°24TL02883 du 16 septembre 2025. Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Or en se limitant à soutenir qu’en s’abstenant d’exécuter la décision juridictionnelle rendue, l’administration méconnait le droit au recours effectif comprenant le droit à l’exécution des décisions de justice et le maintient dans une situation d’incertitude et de précarité juridique, M. D…, qui ne détaille pas sa situation financière, ses conditions de vie en France ni ses perspectives sérieuses de travail à court terme, n’établit pas la nécessité pour lui de bénéficier de l’intervention du juge des référés à très bref délai.
5. Par suite, la requête de M. C… A… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris, au préfet du Gard et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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