Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2418937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen sans délai ;
5°) de mettre à la charge de Me Namigohar la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les modalités d’exécution de l’interdiction de retour ne lui ont pas été notifiées ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Namigohar, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1998 à Tizi-Ouzou (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2020 dépourvu de tout visa. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. C… demande au tribunal l’annulation par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en exécution de cette mesure d’éloignement et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, laquelle disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
6. Prise au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 613-1 et suivants du même code, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, la décision attaquée mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique ainsi que M. C… est entré en France le 1er janvier 2020 démuni de tout document transfrontière et qu’il a été interpellé le 27 décembre 2024 pour des faits de violence volontaires aggravées alors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Elle relève que l’intéressé représente une menace à l’ordre public. De plus, elle indique qu’il est célibataire et sans charge de famille. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour obliger M. C… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, compte tenu de ce qui a été dit, elle n’est entachée d’aucun défaut d’examen de sa situation particulière.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. C…, qui déclare être entré en France en 2020, entend se prévaloir de la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de son cousin. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’indique pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 27 décembre 2024 pour des faits de violences volontaires aggravées dont il a reconnu la matérialité. Dans ces conditions, M. C… ne justifie ni de l’ancienneté et la stabilité de ses liens en France, ni d’une particulière insertion au sein de la société française. Par suite, il ne démontre pas qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ni que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est, par voie de conséquence, illégale.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. D’une part, M. C… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de la directive 2008/115/CE, laquelle a été entièrement traduite dans le droit national. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’un passeport. Toutefois, l’attestation d’hébergement qu’il produit est insuffisante à établir qu’il disposerait d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées, les autres pièces au dossier portant des adresses différentes. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné est, par voie de conséquence, illégale.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. Si M. C… soutient qu’il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit son moyen d’aucune précision ni d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, par voie de conséquence, illégale.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune circonstance particulière. La circonstance qu’elle ne mentionne pas que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne peut faire regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée. Ainsi, la décision querellée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
21. Aux termes de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 711-1 du même code : « L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (…) / L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. » Selon l’article R. 511-5 de ce code, devenu l’article R. 613-6 : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l’article R. 711-2. ».
22. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ayant privé l’intéressé d’une garantie ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
23. Pour les raisons exposées au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet la production de l’entier dossier, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions présentées par le requérant tendant à prononcer une injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Namigohar et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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