Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2504987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Saran de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
Il soutient que :
— cette initiative est contraire au principe de neutralité républicaine ;
— elle méconnaît la compétence gouvernementale en matière de pavoisement des bâtiments et édifices publics ;
— le fronton de la mairie n’est pas un espace d’expression du parti communiste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Saran (45770) de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et de faire cesser cette situation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. En l’espèce, si M. A a saisi le juge du référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’a toutefois pas introduit devant le tribunal de requête distincte tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 2, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saran.
Fait à Orléans, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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