Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. La préfète de l’Isère justifie qu’elle a délivré à Mme C un rendez-vous le 20 janvier 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction présentée par la requérante.
4. Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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