Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2309167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa demande au titre du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de faire usage du pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présents ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 septembre 1982 à Nédroma (Algérie), soutient être entré en France le 15 septembre 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 1er septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, sous-préfet du Raincy. Le requérant n’établit ni même n’allègue pas que celui-ci aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur. ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. ».
4. M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas sollicité les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités alors qu’il a présenté un contrat de travail et une demande d’autorisation de travail de son employeur en méconnaissance des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des termes mêmes, non contestés, de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations a également retenu le motif que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire un certificat médical au sens de ces stipulations. Or, M. B ne démontre pas en l’espèce détenir un tel certificat médical. Le préfet aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 15 septembre 2019 muni d’un visa court séjour et s’est maintenu sur le territoire depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 6 juillet 2011 à une ressortissante algérienne dont il n’est pas établi qu’elle résiderait en France. En outre, M. B ne justifie pas avoir noué de liens particuliers en France alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Si M. B se prévaut de sa situation professionnelle d’abord en qualité de câblo-opérateur puis en qualité de technicien en télécommunication, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’est justifiée que depuis le 4 février 2020 soit une durée de seulement trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ce qui est insuffisant. Enfin, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que l’utilisation, au demeurant non contestée, d’un document frauduleux par le requérant est de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française est, en l’espèce, sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les conditions de séjour en France de M. B qui viennent d’être décrites. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation pour admettre l’intéressé exceptionnellement au séjour au motif qu’il ne justifie pas détenir un certificat médical au sens des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309167
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