Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de contradictoire ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration a méconnu son obligation de l’inviter à compléter son dossier ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit à l’erreur dès lors qu’il ignorait qu’il devait solliciter un visa de long séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant brésilien né le 11 mai 1995, entré en France le 20 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, il appartient à l’étranger, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et il lui est possible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’organisation d’une procédure contradictoire ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l’espèce, à une demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Oise aurait considéré que le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. C… B… était incomplet. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir invité à compléter sa demande.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Oise s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. C… B… fait valoir qu’il ignorait qu’il devait solliciter la délivrance d’un visa de long séjour avant de présenter une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le refus opposé à sa demande serait fondé sur un tel motif. Le moyen tiré du « droit à l’erreur » soulevé par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… B… fait valoir qu’il réside en France avec son fils depuis leur entrée en 2021, qu’il dispose d’un emploi de maçon, métier sous tension dans la région des Hauts-de-France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ou encore qu’il dispose d’un logement autonome et paie ses impôts en France. Nonobstant ces éléments, qui ne sont d’ailleurs que partiellement étayés par les pièces du dossier, le requérant ne justifie pas avoir noué en France des liens stables et d’une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Brésil, où il a vécu au moins jusque l’âge de 26 ans. Dès lors, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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