Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l’enregistrement de son permis de conduire italien au sein du fichier national des permis de conduire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de réponse de l’ANTS, il est dans l’impossibilité d’obtenir sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ; son contrat de travail prend fin le 30 avril 2026 et il risque de se trouver dans une situation de précarité économique ;
- la mesure sollicitée, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, est utile dès lors que l’enregistrement au fichier national des permis de conduire est une démarche purement administrative qui ne nécessite pas d’instruction complexe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne (…), est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. (…) / Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ». En application des dispositions de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 susvisé qui est relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d’enregistrement d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne vaut décision de rejet.
M. B… a déposé, le 8 janvier 2026, une demande d’enregistrement de son permis de conduire italien au fichier national des permis de conduire auprès de l’ANTS. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à sa demande, une décision implicite de rejet est nécessairement née. Dès lors, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable de cette décision implicite portant rejet de sa demande, en tout état de cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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