Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2025, n° 2510967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier, notamment le courrier enregistré le 25 avril 2025 par lequel Me Silva Machado informe le tribunal qu’il se constitue dans cette affaire pour la défense du requérant.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Silva Machado, représentant M. A, qui soutient à l’audience que la décision attaquée est incomplète et ne permet pas de connaître tous les motifs qui en servent de fondement et qu’elle est entachée d’un vice de procédure ;
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « () si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que si l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et que les moyens relevant de la légalité externe d’un tel arrêté sont inopérants, c’est à la condition que la décision litigieuse permettre au tribunal d’en connaître tous les motifs.
4. En l’espèce, l’arrêté préfectoral comporte trois pages dont seulement deux sont versées au dossier. La page trois comporte la mention « et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public », mais ces faits sont manquants puisque la page deux sur laquelle ces faits sont censés figurer est manquante, ne mettant pas le tribunal à même d’apprécier la situation d’ensemble du requérant. Pour sa défense, le préfet de police ne peut faire valoir que les motifs figurant sur les deux seules pages suffiraient à rejeter la requête de M. A alors que le motif lié au danger à l’ordre public est nécessairement important dans le choix de la décision litigieuse.
5. D’autre part, si l’arrêté portant maintien en rétention se fonde sur une obligation de quitter le territoire datant du 16 décembre 2023 qui mentionnait elle-même un certain nombre de motifs, il est constant que M. A n’a pas fait l’objet d’une nouvelle audition depuis cette date qui lui aurait permis de faire valoir des éléments nouveaux à l’appui de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’un contrôle aléatoire sans qu’il ait été signalé pour un fait qui constituerait une menace à l’ordre public puisqu’il empruntait un moyen de transport en commun régulièrement en ayant acquitté le coût de son ticket de métro. La décision est par suite également entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du préfet de police du 22 avril 2025 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 avril 2025, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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