Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A représenté par Me Potier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer un sauf-conduit pour la période du 15 juillet au 29 juillet 2025 dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie en ce que le refus de délivrance d’un sauf conduit le prive de son droit de visite et d’hébergement de ses enfants pendant la période des congés d’été en méconnaissance de la décision du juge des enfants ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— ses enfants ne peuvent se rendre au lieu où il est assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la décision en litige par laquelle la délivrance d’un sauf conduit lui a été refusée, et pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une décision du juge du référé liberté sous quarante-huit heures, M. A, assigné à résidence dans le département de l’Ille-et-Vilaine, fait valoir qu’il ne peut se rendre, au cours des congés d’été, pour la période du 15 au 29 juillet 2025, auprès de ses enfants mineurs résidant à Pontoise, en violation du jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 24 mai 2024. Toutefois, M. A n’établit pas que sa compagne et ses enfants ne pourraient se déplacer à Montauban de Bretagne, où il est assigné de résidence, afin de lui rendre visite. Ainsi M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence telle que le juge doive se prononcer dans le délai précité de quarante-huit heures sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2520612/9
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