Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2533748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… A… représentée par Me Trugnan Battikh demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police sur le fondement de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail d’une durée de validité d’un an, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2533719 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Dray, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me David.
Le préfet de police n’était ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présenté pour Mme A… et enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 7 août 1984 à Yopougon (Côte d’Ivoire) s’est vue délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour le 26 novembre 2025 ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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