Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2526452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 17 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de sa demande de renouvellement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé de la situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (« OFII ») n’a pas été recueilli ;
- les signataires de cet avis ne sont pas identifiés ;
- cet avis a été rendu par des médecins n’ayant pas été régulièrement désignés à cette fin ;
- le collège de médecins de l’OFII n’a pas délibéré de façon collégiale ;
- le préfet de police de Paris s’est mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis de cet organisme ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Legrand, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de Me Lengrand, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant mauritanien né le 26 octobre 1994, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2016. Il s’est vu délivrer, en qualité d’étranger malade, des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en dernier lieu, une carte valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme B… a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 20 août 2025 attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application ainsi que les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui énonce ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour qu’il édicte, permettait à l’intéressé de la comprendre et da la discuter utilement, alors même qu’il ne citait pas l’intégralité des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Cette décision satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Sont dépourvues d’incidence sur la légalité de la décision attaquée tant la circonstance que l’autorité préfectorale aurait commis des erreurs de plume sur son prénom et sur son année d’entrée en France, que celle tirée des quatorze mois qui se sont écoulés entre l’avis du collège de médecins et l’OFII et l’édiction de l’arrêté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) »
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a pris sa décision au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juin 2024, qui est versé aux débats. Le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins n’aurait pas été recueilli doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. D’autre part, cet avis comporte les noms des trois médecins ayant siégé en son sein ainsi que leurs signatures. Ces derniers avaient été, au préalable, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 juillet 2023. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les médecins de l’OFII n’auraient pas délibéré collégialement sur le cas du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise au vu d’un avis commun, rendu par trois médecins, et au vu du rapport établi par un quatrième médecin, et que les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne pouvant être qu’affirmative ou négative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et se serait, par suite, mépris sur l’étendue de sa compétence.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 juin 2024 précité, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… est atteint d’hépatite B chronique avec fibrose de stade F3, pathologie grave nécessitant un traitement au Ténofovir. Pour soutenir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté en Mauritanie, le requérant produit une attestation signée d’un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, indiquant que le médicament ne serait disponible dans son pays d’origine que dans une posologie de 300 milligrammes, alors que son patient prend ce même médicament dans une posologie 245 milligrammes. Toutefois, si ce document comporte le nom, le prénom, la signature et le tampon d’un praticien hospitalier, l’attestation produite, qui ne comporte pas un en-tête officiel de l’hôpital et sur laquelle le pays d’origine de M. C… a été rajouté au stylo à bille alors que l’intégralité du document est dactylographiée, ne peut être regardée comme présentant une valeur probante suffisante. En outre, et en tout état de cause, il ressort de cette même attestation que le Ténofovir est disponible dans le pays d’origine de M. C….
La circonstance, à la supposer établie, que le traitement disponible serait présenté en Mauritanie sous un dosage de 300 mg, alors que le requérant suivrait un traitement à 245 mg en France, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une impossibilité d’une prise en charge médicale appropriée. Le moyen tiré par M. C… de ce qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, si M. C… soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2016 et produit des preuves de présence entre 2018 et 2019, il ne justifie de la continuité de sa présence sur le territoire national qu’à compter de l’année 2021. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même que son père est titulaire d’une carte de résident et qu’il a, lui-même, exercé une activité professionnelle en intérim, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à l’ensemble des éléments cités au point 10, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 12, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». En l’espèce, il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit aux points 10 et 12, que M. C… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Procédure disciplinaire ·
- Méthodologie ·
- Manquement ·
- Commission nationale ·
- Route ·
- Expertise ·
- Rapport
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Station d'épuration ·
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Salubrité ·
- Eau usée ·
- Système ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Niger ·
- Ressortissant ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Examen ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.