Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 14 octobre 2025 sous le n° 2500348, M. C… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 14 octobre 2025 sous le n° 2502240, M. C… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 21 de la directive n°2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B….
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Clemang, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’un requérant conteste, dans le délai de recours contentieux, une décision implicite et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première décision.
2. M. B…, ressortissant nigérien né en 1998, entré en France, selon ses déclarations, le 27 mars 2021, a présenté le 7 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de la Côte-d’Or a opposé initialement un rejet implicite, il a ensuite décidé, par un arrêté pris le 2 juin 2025, de rejeter expressément la demande de titre de séjour présentée par M. B… en édictant en outre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2500348 et 2502240, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… doit être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 1, comme demandant l’annulation de cet arrêté du 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux avis facultatifs rendus par la plate-forme étrangère les 9 août 2024 et 15 novembre 2024.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) ». En application de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, le métier de viticulteur est un métier « en tension » en Bourgogne Franche-Comté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Il est vrai que M. B… justifie avoir travaillé en qualité de saisonnier viticole, métier en tension en Bourgogne Franche-Comté, entre les mois de décembre 2022 et mars 2024 durant douze mois puis entre les mois de mai 2024 et juillet 2025, et avoir bénéficié d’une promesse d’embauche pour un contrat conclu à durée indéterminée le 15 avril 2024.
9. Toutefois, d’une part, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être arrivé en France en 2021, ne justifie résider en France que depuis le mois de décembre 2022, soit moins de trois ans à la date de sa demande de titre de séjour. Ensuite, l’intéressé n’établit pas avoir résidé en France et avoir exercé une activité professionnelle régulière entre les mois de novembre et février 2024. Enfin, la plate-forme de main-d’œuvre étrangère, qui pouvait être régulièrement saisie par le préfet de la Côte-d’Or, a émis un avis facultatif défavorable à l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… le 9 août 2024 au motif, non contesté par l’intéressé, que son employeur n’a pas respecté le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et l’intéressé ne justifie pas avoir obtenu le bénéfice d’une autorisation de travail pour exercer son activité professionnelle. D’autre part, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune intégration personnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait.
10. En dernier lieu, le préfet de la Côte-d’Or, qui ne fait pas mention d’une circulaire dans sa décision, ne peut être regardé comme ayant fondé la décision de refus de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B… ne justifie pas d’une présence en France de minimum de sept années conformément à une circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025, cette circonstance -au demeurant établie- n’étant qu’un élément d’appréciation parmi d’autres pour apprécier si les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels ouvrent droit à une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l’erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait fondé à tort sur un motif provenant d’une circulaire pour apprécier les conditions définies à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, tout d’abord, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Ensuite, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
17. Enfin, aux termes de l’article 2 de la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, le statut conféré par la protection subsidiaire se définit comme « la reconnaissance, par un Etat membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ». En application de l’article 18 de cette directive : « les Etats membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V ». Les articles 19, 16 et 17 de la même directive assujettissent la décision des États membres de retirer ou de révoquer le bénéfice de cette protection subsidiaire à des conditions strictes, soit que l’intéressé ait cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, soit qu’il s’avère qu’il aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de cette protection, soit encore qu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il s’est rendu coupable de comportements ou d’agissements criminels. L’article 21 de cette directive dispose que : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle une autorité d’un État membre de l’Union européenne reconnaît un ressortissant d’un pays tiers en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est un acte déclaratif qui produit ses effets tant qu’il n’est pas établi que le bénéficiaire n’en remplit pas ou a cessé d’en remplir les conditions dans les cas prévus par les articles 16, 17 et 19 de la directive.
19. Le préfet de la Côte-d’Or a fixé le Niger ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où l’intéressé serait légalement admissible comme pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office s’il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours.
20. Or il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B…, ressortissant nigérien, s’est vu reconnaître la protection subsidiaire par les autorités italiennes et dispose d’un titre de séjour en Italie valable jusqu’au 6 mars 2026. Si l’intéressé a toujours la faculté de rejoindre volontairement le territoire italien dans un délai de trente jours, le préfet de la Côte-d’Or a en revanche commis une erreur de droit, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 18, en fixant le Niger comme pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit d’office.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 fixant le pays de renvoi en tant qu’elle fixe le Niger comme pays au sein duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office s’il se maintient sur le territoire français au-delà d’un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Compte tenu du seul motif retenu pour annuler partiellement la décision fixant le pays de renvoi, l’exécution du présent jugement n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution particulière de la part du préfet de la Côte-d’Or. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d’Or du 2 juin 2025 fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu’elle fixe le Niger comme pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de le République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
-M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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