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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2506227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. P C, Mme AH D, M. AK U, M. AC V, M. Z M, M. AC W, M. X N, M. J AI, M. E O, M. G B, M. K AF, M. Z AG, M. AD AL, M. L Q, Mme AJ R, M. T AA, Mme F AB, M. Y H, M. A I et Mme AE S, représentés par Me Rilov, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a validé l’accord collectif majoritaire du 28 mars 2025 portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Valeo Electrification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ».
2. Les décisions de validation ou d’homologation mentionnées à l’article L. 1233-57-1 du code du travail, qui n’ont pas un caractère réglementaire, sont relatives à l’application de la réglementation du travail et doivent, par suite, être contestées devant le tribunal administratif compétent, déterminé conformément à la règle édictée par l’article R. 312-10 du code de justice administrative. En application de cet article, lorsque l’accord collectif ou le document de l’employeur relatif au projet de licenciement collectif en cause identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d’un même tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision administrative validant l’accord collectif ou homologuant le document de l’employeur. Dans tous les autres cas, il y a lieu d’estimer que l’établissement à l’origine du litige, au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, est l’entreprise elle-même et que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de cette entreprise.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’accord collectif validé par la décision contestée prévoit la rupture du contrat de travail de 230 salariés pour l’établissement situé à Saint-Quentin-Fallavier en Isère et de 80 salariés pour l’établissement situé à Sainte-Florine en Haute-Loire. Dès lors que ces deux établissements ne relèvent pas du ressort du même tribunal administratif, le tribunal compétent est celui du siège de l’entreprise. La société Valeo Electrification ayant son siège à Cergy, dans le département du Val d’Oise, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C et autres est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. P C, représentant unique.
Fait à Grenoble, le 20 juin 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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