Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2403290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2024 et le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 7 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2°) d’annuler les différentes décisions de retrait de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 7 mai 2024 et les infractions commises les 13 octobre 2021, 30 octobre 2021, et les 16 et 22 décembre 2022. Il soutient en outre que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 15 mars 2021, 25 octobre 2021 et 30 juin 2022 sont irrecevables.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » en date du 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation des décisions de retrait de points et d’invalidation de son titre de conduite.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du 7 août 2024 afférent au titre de conduite de M. B que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est devenu positif et est doté de 6 points. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre sa décision référencée « 48 SI » du 7 mai 2024, qui n’apparaît plus sur ce relevé, et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 13 octobre 2021, 30 octobre 2021, 16 décembre 2022 et 22 décembre 2022 n’entraînent plus de retrait de points et doivent être regardées comme ayant été restitués avant l’introduction de la requête, sont devenues sans objet, et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral précité que le ministre de l’intérieur a restitué antérieurement à l’introduction de la requête, les points qu’il avait retirés au requérant suite aux infractions constatées les 15 mars 2021 et 25 octobre 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 26 décembre 2019 :
6. En ce qui concerne l’infraction relevée le 26 décembre 2019 par un procès-verbal électronique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie des
Alpes-Maritimes du 2 août 2024 attestant du paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Contrairement à ce que soutient le requérant, le paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction susmentionnée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 17 janvier 2020 :
7. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, l’infraction du 17 janvier 2020 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. B a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour cette infraction doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 19 janvier 2020, 22 décembre 2022 et 13 janvier 2023 :
8. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que le requérant a procédé au règlement des amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non-paiement de chaque amende forfaitaire encourue à raison des infractions susvisées. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s’est acquitté de ces amendes. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard du requérant qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite des infraction relevées à son encontre, ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 janvier 2020, 22 décembre 2022 et 13 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » en date du 7 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. B et notifié les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 octobre 2021, 30 octobre 2021, 16 décembre 2022 et 22 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. Myara M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403290
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