Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2413096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 14 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant cette période ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à tout le moins d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sorin, conseiller,
les observations de Me Toujas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1976 à Marcory (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France en 2012 et a été munie de titres de séjour dont le dernier expirait le 29 février 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Il n’y pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n° 24-018 du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’examiner sa situation sur le fondement de cet article. Les moyens tirés du défaut d’examen de sa demande de titre, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation articulés contre cet article sont inopérants et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier si Mme B… réside en France depuis 2012, qu’elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour, valables du 29 décembre 2014 au 26 juin 2015, puis de plusieurs titres de séjour pluriannuels depuis 2017 jusqu’au 29 février 2024 compte tenu de son mariage avec un ressortissant français et qu’elle indique avoir exercé des emplois entre 2017 et 2022, il ressort également des pièces du dossier qu’elle est désormais divorcé de son conjoint français, n’a pas d’enfant, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans dans son pays d’origine, où elle n’indique pas ne plus avoir d’attaches familiales. Si elle se prévaut de son mariage à venir avec un ressortissant de nationalité française, les preuves de la vie commune sont postérieures à la décision attaquée et en tout état de cause insuffisantes pour la justifier. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale visé au présent point ne peuvent qu’être écartés. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, Mme B… ne remplissait pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés à cet article. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cette commission aurait dû être saisie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante ne peut exciper de son illégalité pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination serait illégales.
10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Fourniture de document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Recherche scientifique ·
- Décret ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Saint-barthélemy ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Suspension
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.