Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2025, n° 2502140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, l’association « Entraide Pierre Valdo », prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Salen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Chateauneuf-Grasse a prononcé la fermeture provisoire de la résidence « L’Escale », administrée par l’association « Entraide Pierre Valdo », à compter de sa notification, et jusqu’à la prise des « mesures nécessaires pour assurer le respect de l’ordre et de la tranquillité publique, la sécurité des habitants de la commune, ainsi que celle des mineurs placés, notamment par la mise en conformité de l’établissement ».
2°) de mettre à la charge de la commune de Chateauneuf-Grasse le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de la mesure litigieuse sur l’accueil des mineurs non accompagnés dans le département des Alpes-Maritimes, compte tenu des capacités déjà contraintes du département, et alors que les mesures visant à garantir l’ordre public au sein de la résidence « L’Escale » ont été prises ;
— les moyens soulevés et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’absence de procédure contradictoire préalable, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Chateauneuf-Grasse, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Broc, conclut au rejet de la requête, dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et à la mise à la charge de l’association « Entraide Pierre Valdo » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la fermeture de la résidence « L’Escale » présentait un caractère d’urgence eu égard aux dysfonctionnements constatés ;
— aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 2 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental, conclut aux mêmes fins que la requête à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Chateauneuf-Grasse a prononcé la fermeture provisoire de la résidence « L’Escale », administrée par l’association « Entraide Pierre Valdo ».
Le département soutient que l’exécution de l’arrêté pris par le maire de Châteauneuf-Grasse ferait obstacle à la mise en œuvre d’une obligation légale d’accueil et de prise en charge des mineurs non accompagnés qui s’impose aux départements, dans un contexte de saturation des conditions d’accueil, et que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’absence de procédure contradictoire préalable, de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2502139, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 mai 2025 à 11h00, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Salen, pour l’association requérante, qui persiste dans ses écritures, soulève le moyen tiré du détournement de pouvoir, et fait en outre valoir qu’aucune carence n’est imputable au département des Alpes-Maritimes, seul compétent pour prononcer une mesure telle que la mesure litigieuse, dès lors qu’il a pris des mesures à la suite des incidents survenus dans la soirée du 25 mars 2025 (notamment en baissant la capacité d’accueil de la résidence « L’Escale ») ;
— les observations de Me Broc, pour la commune de Chateauneuf-Grasse, qui persiste dans ses écritures et insiste sur la gravité des incidents survenus dans la soirée du 25 mars 2025 au sein de la résidence « L’Escale », lesquels ont justifié l’intervention du maire de la commune, compte tenu de la carence du département des Alpes-Maritimes comme du préfet des Alpes-Maritimes ;
— et les observations de M. A, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le département a pris des mesures à la suite des incidents survenus dans la soirée du 25 mars 2025 au sein de la résidence « L’Escale », en mettant en demeure l’association requérante d’améliorer les conditions d’accueil des mineurs non accompagnés pris en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’association « Entraide Pierre Valdo » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, par lequel le maire de la commune de Chateauneuf-Grasse a prononcé la fermeture provisoire de la résidence « L’Escale » qu’elle gère, à compter de sa notification et jusqu’à la prise des « mesures nécessaires pour assurer le respect de l’ordre et de la tranquillité publique, la sécurité des habitants de la commune, ainsi que celle des mineurs placés, notamment par la mise en conformité de l’établissement ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, premièrement, il est constant que l’association requérante a pour objet la gestion du lieu de vie « L’Escale » pour l’accueil de mineurs non accompagnés dans le cadre d’une habilitation du département des Alpes-Maritimes au titre de l’aide sociale à l’enfance. Deuxièmement, et ainsi que le fait valoir l’association requérante, la mesure litigieuse de fermeture de la résidence « L’Escale » aura de graves conséquences sur l’accueil des mineurs non accompagnés dans le département des Alpes-Maritimes, compte tenu des capacités déjà contraintes du département. Enfin, troisièmement, en ce qui concerne la gravité des dysfonctionnements constatés lors de la soirée du 25 mars 2025, l’association requérante soutient sans être contestée que les mesures visant à garantir l’ordre public ont été prises. Dans ces circonstances, eu égard à la particulière vulnérabilité des jeunes mineurs accueillis par l’association requérante dans la résidence « L’Escale » et à l’intérêt public qui s’attache à un maintien de cet accueil, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, apparaît remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. () ». Et aux termes de l’article L. 313-16 du même code : « I- Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18./ En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. () ».
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 121-1 du même code dispose que « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
7. En l’etat de l’instruction, les moyens soulevés et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’absence de procédure contradictoire préalable, et de l’erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 du maire de la commune de Chateauneuf-Grasse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Chateauneuf-Grasse a prononcé la fermeture provisoire de la résidence « L’Escale » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Entraide Pierre Valdo » et à la commune de Chateauneuf-Grasse.
Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502140
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