Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2403397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2024 et les 23 janvier et 8 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’avis de rétention du 26 avril 2024 ;
- l’avis de rétention ne peut être regardé comme un procès-verbal constatant une infraction au sens des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route de sorte ;
- l’appareil au moyen duquel le dépassement de la vitesse maximale autorisé a été constaté n’est pas identifié ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- les faits de l’infraction ne sont pas établis en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
- l’arrêté attaqué est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 avril 2024 à 22h22, M. D… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée sur la commune de Mougins. Par un arrêté du 27 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de M. D… pour une durée de six mois. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 27 avril 2024 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C… A…, directeur des sécurités à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par l’arrêté préfectoral n° 2022-730 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 197-2022 du 1er septembre 2022, M. A… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les arrêtés de suspension et de retrait de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
D’une part, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. D… avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 26 avril 2024 à Mougins pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 124 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 3.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligation de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
En l’espèce, d’une part, les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux mesures de suspension du permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent des mesures de police administrative. D’autre part, dès lors que le contrevenant qui voit son permis de conduire suspendu a la possibilité de former un recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris la décision et un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement sous la forme de référé, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé d’un droit au recours effectif. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, M. D… soutient que l’arrêté attaqué est illégal, dès lors que l’avis de rétention sur lequel il se fonde est entaché de nombreuses irrégularités. Toutefois, la décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, seule l’autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation du requérant relative à cet acte. Il ne résulte pas de l’instruction que cet avis aurait été déclaré illégal par cette dernière. Dès lors, il apparaît que M. D… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’avis de rétention à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que l’appareil au moyen duquel le dépassement de la vitesse maximale autorisé aurait été constaté n’est pas identifié, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa version applicable au présent litige : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; ». Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été adopté dans le délai de soixante-douze heures suivant la retenue du permis de conduire de M. D… ordonnée par les forces de l’ordre le 26 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et non des dispositions de l’article L. 224-7 de ce code. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement adopter l’arrêté litigieux au seul visa de l’avis de rétention de son permis de conduire et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En septième lieu, M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les conditions cumulatives posées par les dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas remplies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis de rétention de son permis de conduire du 26 avril 2024, dont les constats de fait opérés par un officier de police judiciaire constituent en eux-mêmes des éléments de preuve, fait état d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus constaté par un appareil homologué de contrôle de la vitesse du véhicule avec une vitesse retenue de 124 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h. Dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve d’une inexactitude matérielle des faits, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. En outre, une mesure de suspension provisoire étant une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale, M. D… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
En huitième et dernier lieu, au regard de la gravité des faits commis et alors que M. D… se borne à soutenir qu’il n’est pas connu pour des faits de même nature et qu’il exerce une activité professionnelle nécessitant l’usage d’un permis de conduire, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est disproportionné ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2024. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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