Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2508569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Belhadi-Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète lors de sa notification ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien ne lui a pas été appliqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 25 mars 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui avait reçu à cette fin une délégation du préfet de la Drôme du 19 mai 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que M. D… n’aurait pas été assisté d’un interprète à cette occasion, à le supposer établi, est donc inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, indique que celui-ci s’est maintenu en France après l’expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation, qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine, qu’il se déclare célibataire et sans enfant, qu’il travaille sans autorisation, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et fait l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien ne comportant aucune stipulation relative à l’éloignement du territoire français. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’accord franco-algérien ne lui a pas été appliqué.
En cinquième lieu, M. D… n’est présent en France que depuis avril 2023.Il est célibataire, sans charge de famille, et travaille sans autorisation depuis avril 2025. Il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il travaille depuis avril 2025 et que résident en France sa tante et ses cousins ne saurait caractériser une intégration intense et durable en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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