Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 oct. 2024, n° 2103996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 22 décembre 2021, 6 mars, 22 décembre 2023 et 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Choisy Pièces Autos, représentée par Me Froger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— c’est à tort que l’administration a remis en cause sa méthode de détermination des provisions pour dépréciation de stocks ;
— l’administration n’a pas suivi l’avis de la commission départementale des impôts ;
— elle est fondée à se prévaloir de la position formelle de l’administration qui a admis, en prononçant un dégrèvement total, l’utilisation de la même méthode par une autre société du même groupe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021, 23 février 2022, 10 novembre 2023 et 23 juillet 2024, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fontaine, représentant la SAS Choisy Pièces Autos.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Choisy Pièces Autos, qui exerce principalement une activité de vente de pièces détachées pour les véhicules automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, portée au 31 décembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 20 décembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 ont été mises en recouvrement à son encontre le 15 septembre 2020. La réclamation qu’elle a présentée le 7 octobre suivant a été rejetée par décision du 19 mars 2021. Par la requête susvisée, la société requérante demande la décharge des impositions restant en litige.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables () ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code : « () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient () ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Si une telle provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
4. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la provision pour dépréciation de stock, la SAS Choisy Pièces Autos a retenu pour chaque référence, le nombre d’articles en stock, le coût moyen de chaque article correspondant à la moyenne des coûts d’entrée et de sortie et un pourcentage de dépréciation appliqué en fonction de l’absence de rotation de l’article, fixé à 5 % de 9 à 12 mois, à 25 % de 13 à 24 mois, à 65 % de 25 à 36 mois et à 99 % au-delà.
5. Dans le cadre de la vérification de comptabilité précitée, l’administration a considéré que la provision pour dépréciation de stock ne pouvait pas être uniquement déterminée sur le fondement de la durée de détention, mais devait également tenir compte du degré d’obsolescence, de l’altération et des caractéristiques de chacun des articles et a remis en cause la déductibilité des provisions au titre des années vérifiées. A l’issue de sa séance du 1er avril 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Seine-et-Marne a rendu un avis partagé et a invité l’administration et la société à se rapprocher afin de convenir d’une méthode pérenne tenant compte des catégories de pièces détachées et des modèles d’engins auxquelles elles se rapportent.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a suivi l’avis précité rendu par la commission départementale des impôts qui n’était pas défavorable au service, en maintenant les impositions en cause. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration ne l’aurait pas suivi.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société Choisy Pièces Autos dispose d’un stock de 250 000 pièces détachées de toute nature pour des véhicules automobiles et d’autres types d’engins et de machines. Dans le cadre de la proposition de rectification et devant la commission départementale des impôts, l’administration a indiqué sans être contredite que le stock en cause était constitué notamment d’écrous, de joints, de pneus, de phares et d’éléments de moteur. Eu égard à la grande diversité de nature de ces pièces, elles ne peuvent être regardées comme subissant une dépréciation homogène. Il en résulte que l’utilisation du seul critère de l’écoulement du temps ne permet pas d’établir que la méthode statistique utilisée par la requérante serait suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock afin de tenir compte de manière satisfaisante de l’altération et de l’obsolescence technique propres à chaque catégorie de produits, ainsi que des véhicules et engins auxquels ils se rapportent. Il en résulte que la méthode que celle-ci a mise en œuvre ne peut être regardée comme ayant déterminé le montant des provisions qu’elle a constituées avec une approximation suffisante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause les provisions pour dépréciation de stock au titre des années vérifiées.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
9. Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l’application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l’administration, ont été partie à l’acte ou participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
10. D’une part, la société Choisy Pièces Autos ne peut utilement se prévaloir ni d’un courrier du 27 octobre 1997 adressé par l’administration à la société National Electrique Diesel ni des observations présentées le 30 juillet 2007 par la société IDLP et la réponse de l’administration du 13 septembre suivant dès lors que, d’une part, ces documents ne justifient pas l’existence d’une prise de position formelle de l’administration admettant la validité d’une méthode de provision pour dépréciation de stock identique à celle utilisée par la requérante et, d’autre part, que ces documents sont relatifs à d’autres contribuables.
11. D’autre part, la requérante ne saurait également utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décision de dégrèvement du 30 mai 2024 au profit de la société National Electrique et Diesel, prise à la suite d’un avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des chiffres d’affaires du Val-d’Oise concernant cet autre contribuable et postérieure aux années d’imposition en litige, une telle décision ne contenant pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait ni une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article L. 80 A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Choisy Pièces Autos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Choisy Pièces Autos et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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