Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Javana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la société en nom collectif (SNC) Javana, représentée par Me Dumont, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande visant à obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation économique territoriale (CET) au titre de l’année 2024 pour le montant de 2 434 euros ;
2°) par voie de conséquence, de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 2 434 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La SNC Javana demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande visant à obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa cotisation économique territoriale (CET) au titre de l’année 2024 pour le montant de 2 434 euros et de prononcer la décharge de cette imposition. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige. Il s’ensuit que la requête de la SNC Javana aux fins de décharge de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Javana sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de la SNC Javana.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Javana et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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