Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2520727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 septembre 2025 du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine, de le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 8 janvier 2026, la décision du 08 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant
Vu :
- la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922025003576 de M. B…;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 8 octobre 2025, antérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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