Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2504890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 25 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1976 à Sunamganj (Bangladesh), déclare être entré en France en 2020. Sa demande d’asile, enregistrée le 7 août 2023, a été rejetée par une décision du 6 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2024. Par les décisions attaquées du 19 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, rappelle l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l’examen de sa demande d’asile désormais définitivement rejetée, ne justifie pas disposer d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français ou d’une intégration particulière. En outre, il ressort des termes de l’arrêté, non contestés par le requérant, qu’il a déclaré être marié et être père de trois enfants à sa charge et résidant au Bangladesh. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine comme il le soutient. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de discriminations et de persécutions dont il aurait fait l’objet ainsi que d’un conflit d’héritage. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Balg et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droits civiques ·
- Interdiction ·
- Fonctionnaire ·
- Éligibilité ·
- Cadre ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Professeur ·
- École
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Métropole ·
- Refus ·
- Facture ·
- Accès ·
- Municipalité ·
- Contrat de maintenance ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Service de renseignements ·
- Soutien de famille ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Radio
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Jugement
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Opposition ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Définition ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Régularisation
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Turquie ·
- Prison ·
- Parti politique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon d'enfant ·
- Fait ·
- Légalité externe ·
- Escroquerie ·
- Cartes ·
- Usurpation d’identité ·
- Ivoire ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Avis ·
- Médicaments ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Médaille ·
- Permis à points ·
- Suspension ·
- Responsabilité pour faute ·
- Illégalité
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.