Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Miran, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite, ce d’autant qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré. Faute d’observation en défense de la part de la préfète de l’Isère, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans les mêmes proportions que son précédent titre dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans les mêmes proportions que son précédent titre dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. ZanonLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503229
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Installation ·
- Plan de prévention ·
- Parcelle
- Centrale ·
- École ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Mobilité ·
- Ingénieur ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Stage
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Personnel ·
- Détachement ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Police municipale ·
- Responsabilité ·
- Rétroactivité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Litige ·
- Monument historique ·
- Déclaration
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Production
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Canalisation ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.