Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2308223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 1er décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la maire de Kédange-sur-Canner lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner la commune de Kédange-sur-Canner à lui verser la somme de 100 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
- la NBI doit lui être versée indépendamment de son comportement ou de sa manière de servir mais uniquement au regard de son affectation ;
- la NBI doit lui être versée dès lors que ses fonctions nécessitent une technicité et une expertise particulière, qu’il exerce une activité risquée seul sur la voie publique et qu’il accueille du public ;
- l’arrêté attaqué est rétroactif ;
- la maire de la commune de Kédange-sur-Canner a commis des actes de harcèlement à son encontre ;
- son préjudice moral est évalué à la somme de 100 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2024 et 9 mars 2025, la commune de Kédange-sur-Canner, représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été nommé chef de service de police municipale principal de 1ère classe à compter du 1er février 2023 par un arrêté du maire de Kédange-sur-Canner du 16 décembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le maire de la commune a décidé de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de 10 points. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire a été abrogé à partir du 1er novembre 2013. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Kédange-sur-Canner à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe à ce décret prévoit : « 1. FONCTIONS DE DIRECTION, D’ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES / DESIGNATION DES FONCTIONS ELIGIBLES (…) / 20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. (…) / BONIFICATION (en points d’indice majoré) Nombre de points attribués / Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 10 (…). »
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent.
M. B… est affecté sur le poste de chef de service de police municipale au sein de la commune de Kédange-sur-Canner. Il ressort des pièces du dossier qu’il dirige la police pluri-communale pour les communes de Bettelainville, Buding, Inglange, Kédange-sur-Canner, Luttange et Metzeresche. Toutefois, ce service de police pluri-communale est constitué d’une seule personne. Dans ces conditions, au regard de ses fonctions, le requérant ne peut être regardé comme effectuant les fonctions d’encadrement visées au point 20 de l’annexe précitée du décret 3 juillet 2006 dès lors qu’il n’a aucun agent sous ses ordres.
Ainsi, la commune de Kédange-sur-Canner n’a pas commis d’erreur de droit en mettant fin pour M. B… au bénéfice de la NBI au titre de l’encadrement d’une équipe de moins de cinq agents à compter du 1er novembre 2023, la circonstance que la commune a déposé, par ailleurs, deux plaintes contre M. B… étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la NBI doit lui être versée indépendamment de son comportement ou de sa manière de servir mais uniquement au regard de son affectation doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que l’arrêté attaqué est fondé sur le motif selon lequel le requérant exerce ses fonctions seul et qu’il n’a pas d’agent placé sous sa responsabilité. S’il estime pouvoir bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire sur un autre fondement, il appartient au requérant d’en faire la demande auprès de la commune de Kédange-sur-Canner et, le cas échéant, de contester, s’il s’y croit fondé, une décision de refus. En tout état de cause, le poste occupé par M. B… n’entre dans aucune catégorie impliquant une technicité particulière, ces postes étant limitativement énumérés et il n’exerce pas à titre principal des fonctions d’accueil. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir dans la présente instance qu’il pourrait bénéficier de la NBI dès lors que ses fonctions nécessitent une technicité et une expertise particulière, qu’il exerce une activité risquée seul sur la voie publique et qu’il accueille du public. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté en litige a été pris par la maire de la commune de Kédange-sur-Canner le 6 novembre 2023 et ce dernier prévoit que M. B… cesse de bénéficier de la NBI à compter du 1er novembre 2023. Par conséquent, l’arrêté en litige est entaché de rétroactivité illégale et le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est illégal du fait de sa rétroactivité doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 novembre 2023 doit être annulé en tant qu’il porte sur la période du 1er au 5 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En se bornant à soutenir que la maire de la commune souhaitait son départ et aurait commis à son encontre des faits de harcèlement moral, sans préciser la teneur de ces agissements ni produire une quelconque pièce en ce sens, le requérant n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Kédange-sur-Canner demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la maire de Kédange-sur-Canner du 6 novembre 2023 est annulé en tant qu’il porte sur la période du 1er au 5 novembre 2023.
Article 2 :
Les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Kédange-sur-Canner présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Kédange-sur-Canner.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERTLa greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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