Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gourvennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Guénange s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d’une clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guénange le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le maire de Guénange a estimé que le projet en litige consistait en la réalisation d’une nouvelle clôture ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Guénange ne pouvait s’opposer au projet au motif que la clôture en litige, initialement conforme aux règles d’urbanisme, méconnaîtrait les dispositions nouvelles du plan local d’urbanisme de la commune ;
— les travaux en litige permettent de rendre la clôture plus conforme aux nouvelles dispositions réglementaires ;
— la décision attaquée est constitutive d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Guénange, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 1er août 2022, déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la réalisation d’une clôture, sur un terrain situé 2bis, rue des Cordes à Guénange. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de la commune de Guénange s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du maire de Guénange du 19 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; (). « . Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () / d) Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. « . Par ailleurs, aux termes de la section I du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guénange, relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone U : » Rappel / 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision du conseil municipal de Guénange. « . Aux termes de l’article U11 du même règlement : » Aspect extérieur / Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, ) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : / – le volume et la toiture, / – les matériaux, l’aspect et la couleur, / – les éléments de façade, tels que percements et balcons, / – l’adaptation au sol. / 2. En façade sur rue et en limite séparative, les clôtures ne doivent pas excéder 1,50m de hauteur et doivent être constituées d’un dispositif clairevoie ou grillage surmontant ou non un mur bahut de 0,60m maximum. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du descriptif des travaux en litige figurant dans le formulaire cerfa du dossier de déclaration préalable et des photographies jointes à ce même dossier, que le projet vise à combler les interstices au droit du muret en aggloméré non plus par une structure en PVC mais par une structure également en aggloméré. Ce muret sera, en outre, surmonté d’un bardage en PVC. Bien que ces travaux s’accompagnent d’une mise à niveau du muret existant, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il en résulterait une modification de la hauteur de l’ensemble. Par ailleurs, dès lors que les matériaux utilisés dans le cadre des travaux en litige sont identiques à ceux composant jusqu’alors la clôture de Mme B et que ni l’aspect global ni la consistance de celle-ci ne s’en trouvent radicalement changés, le projet contesté ne peut être regardé comme présentant un caractère suffisamment substantiel pour pouvoir être assimilé à l’édification d’une nouvelle clôture au sens de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et être ainsi soumis aux exigences précitées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guénange, applicables uniquement aux nouvelles installations. Dans ces circonstances, le projet en litige, dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’il s’implanterait dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement, ne nécessitait pas, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, d’autorisation d’urbanisme. Le projet de Mme B était, dès lors, dispensé de toute formalité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision du 9 août 2022.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Guénange s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Guénange demande au titre des frais liés au litige.
7. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Guénange le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 9 août 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Guénange versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guénange en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Guénange. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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