Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2022, n° 2100719
TA Martinique
Annulation 23 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas relatif au bien-fondé de la prescription et était donc inopérant.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les travaux étaient indispensables pour éviter l'inondation et que la désignation de M. D pour supporter les coûts était une erreur de droit.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune cette somme, M. D n'étant pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A D demande l'annulation partielle d'un arrêté du 29 juin 2021, qui lui impose de réaliser des travaux de déviation d'une canalisation d'eaux pluviales sur son terrain, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et la légalité de la prescription imposée. Le tribunal conclut que la requête est recevable et annule partiellement l'arrêté en ce qu'il désigne M. D comme responsable des coûts des travaux, tout en rejetant le surplus de la requête et les demandes de la commune au titre des frais.

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Commentaire1

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1A qui la charge du dévoiement de canalisation prescrit par un permis de construire ?
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 17 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 2100719
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2100719
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 décembre 2022, n° 2100719