Annulation 23 décembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 2100719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juin 2022 et 9 juillet 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2021, M. A D, représenté par Me de Fréminville, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin lui a délivré un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments comprenant trois logements sur une parcelle située quartier Grand-Case au Lamentin, en tant que cet arrêté comporte une prescription lui imposant de réaliser à sa charge des travaux de suppression et de déviation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales présente sur son terrain, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où la prescription mettant à sa charge des travaux de dévoiement de la canalisation lui fait grief ;
— ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux ne sont pas tardives puisqu’elles ont été présentées dans le délai raisonnable d’un an qui s’applique compte-tenu de l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence, son auteur ne justifiant d’aucune compétence pour signer la décision et prescrire les travaux de dévoiement litigieux ;
— les travaux de déplacement de la canalisation d’eaux pluviales doivent être supportés par la commune du Lamentin, bénéficiaire de la servitude d’établissement, conformément aux articles L. 152-1 et R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant ces travaux de déplacement à sa charge alors que la canalisation d’eau pluviale a été implantée irrégulièrement sur sa parcelle ;
— il a également commis une erreur de droit en opérant une confusion entre la nécessité de prescrire le dévoiement de la canalisation et la nécessité de mettre ce dévoiement à la charge du pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrées les 7 juillet 2022 et 21 juillet 2022, la commune du Lamentin, représentée par la Selas Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant n’a pas sollicité dans sa requête l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
— la prescription imposant au pétitionnaire de réaliser les travaux de dévoiement de la canalisation d’eau pluviale est justifiée par la nécessité d’éviter l’inondation de la parcelle ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. D ainsi que de Me Destarac, avocate de la commune du Lamentin.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Lamentin a été enregistrée le 10 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a déposé auprès des services de la ville du Lamentin, le 14 avril 2021, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments comprenant trois logements sur une parcelle située quartier Grand-Case au Lamentin. Par arrêté du 29 juin 2021, le conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin a accordé le permis de construire et l’a assorti de prescriptions, imposant notamment au pétitionnaire qu’il réalise à sa charge des travaux de suppression et de déviation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales présente sur le terrain. M. D a formé un recours gracieux afin de contester cette prescription, par un courrier daté du 23 août 2021 resté sans réponse. Dans la présente instance, il demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler partiellement l’arrêté de permis de construire du 29 juin 2021, en tant qu’il lui prescrit de réaliser à sa charge des travaux de suppression et de déviation d’une canalisation d’eau pluviale présente sur son terrain, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ». En application de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces que M. D a formé à l’encontre de l’arrêté attaqué du conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin du 29 juin 2021 un recours gracieux par un courrier daté du 23 août 2021 qui a été effectivement reçu par la commune le 24 août 2021. En application de l’article L. 411-2 cité au point précédent du code des relations entre le public et l’administration, ce recours gracieux, qui a été formé dans le délai de recours contentieux de deux mois, a valablement interrompu le délai de recours contentieux. Ce délai a recommencé à courir au plus tôt au lendemain du 24 octobre 2021, date à laquelle le silence gardé par la commune sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle ne s’est pas substituée à l’arrêté initial du conseiller municipal délégué par le maire en date du 29 juin 2021. Il s’ensuit que la requête de M. D, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2021, a été formée dans le délai de recours contentieux, quand bien même le requérant n’a pas sollicité à cette occasion l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
5. En premier lieu, M. D soutient que le conseiller municipal auteur de l’attaqué du 29 juin 2021 n’était pas compétent pour signer la décision et prescrire les travaux de dévoiement litigieux. Toutefois, un tel moyen, qui n’est pas relatif au bien-fondé de la prescription attaquée ou au respect d’une exigence procédurale propre à son édiction, ne peut utilement être invoqué dans le cadre de la présente instance, qui a été introduite par le titulaire du permis de construire et qui tend à l’annulation de l’une des prescriptions dont ce permis est assorti. Le moyen est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations () ». L’article R. 152-15 du même code dispose : « Si le rejet d’une demande de permis de construire a pour motif l’exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l’ouvrage, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. / Si le permis de construire est accordé sous réserve d’un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. »
7. Une autorisation de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elle autorise avec la législation et la règlementation de l’urbanisme. Il s’ensuit que les dispositions citées au point précédent du code rural et de la pêche maritime, qui répondent à une finalité distincte du code de l’urbanisme, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours dirigé comme en l’espèce contre une autorisation de construire, eu égard au principe d’indépendance des législations. Le moyen ainsi soulevé par M. D est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, le conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin a prescrit, au point II. de l’arrêté de permis de construire, que le pétitionnaire supprime la canalisation existante traversant le terrain et réalise à sa charge la déviation le long de la limite ouest en la raccordant à celle existante en fond de parcelle avec des dimensions adéquates. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet réalisé à la demande de la commune pour l’instruction de la demande de permis déposée par M. D, que la parcelle d’assise du projet est traversée dans sa diagonale par une canalisation d’eau pluviale et que l’emplacement projeté des constructions se trouve sur le tracé de cet ouvrage. Il est constant que les travaux prescrits par l’administration de déplacement de la canalisation le long de la limite ouest de la parcelle sont indispensables à la réalisation du projet de construction, afin de permettre d’éviter que la parcelle soit inondée par l’évacuation des eaux pluviales s’écoulant dans la canalisation. Ainsi, ces travaux ont pour effet d’assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, porte sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. La circonstance, à la supposer même établie, que la présence de l’ouvrage sur la parcelle ne serait pas régulière, faute d’accord préalable du propriétaire ou d’établissement d’une servitude, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des travaux prescrits par l’arrêté attaqué. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’auteur de l’arrêté attaqué aurait commis une erreur d’appréciation en prescrivant ces travaux de dévoiement. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, après avoir prescrit la réalisation des travaux de déplacement de la canalisation traversant le terrain de M. D, le conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin a également désigné le pétitionnaire comme étant la personne qui devait supporter le coût financier des travaux de dévoiement prescrits. Toutefois, une telle désignation de l’identité de la personne devant supporter la charge financière des travaux de dévoiement prescrits n’est pas relative à la conformité avec la législation et la règlementation de l’urbanisme des travaux de construction objet de la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin a commis une erreur de droit en se prononçant dans la prescription litigieuse sur l’identité de la personne devant supporter la charge financière des travaux prescrits. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est seulement fondé à contester partiellement la légalité de la prescription litigieuse dont le conseiller municipal délégué par le maire de la commune du Lamentin a assorti l’arrêté de permis de construire du 29 juin 2021, en tant que celle-ci le désigne comme étant la personne devant supporter la charge financière des travaux prescrits de dévoiement de la canalisation d’eau pluviale présente sur le terrain. Une telle désignation constitue une disposition divisible de la prescription litigieuse, laquelle ne forme pas elle-même un ensemble indivisible avec le permis de construire délivré au requérant par l’arrêté attaqué du 29 juin 2021. Par suite, il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté attaqué du 29 juin 2021, en tant qu’il désigne M. D comme étant la personne devant supporter la charge financière des travaux prescrits de dévoiement de la canalisation d’eau pluviale présente sur le terrain.
11. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. D, s’il s’y croit recevable et fondé, présente une demande auprès de la commune du Lamentin tendant à ce que celle-ci procède aux travaux de déplacement de la canalisation et, en cas de refus, à ce qu’il saisisse le tribunal administratif d’une nouvelle requête contestant ce refus et tendant à ce que soit ordonné le déplacement de l’ouvrage public.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune du Lamentin soient mises à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 29 juin 2021 est partiellement annulé, en tant qu’il désigne M. D comme étant la personne devant supporter la charge financière des travaux prescrits de dévoiement de la canalisation d’eau pluviale présente sur le terrain.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Lamentin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune du Lamentin.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
H. Rouland-BoyerLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Personnel ·
- Détachement ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bibliothèque ·
- Meubles ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Personne âgée ·
- Etablissement public
- Sécurité sociale ·
- Congé de maladie ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Défense ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Administration ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Installation ·
- Plan de prévention ·
- Parcelle
- Centrale ·
- École ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Mobilité ·
- Ingénieur ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Stage
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Police municipale ·
- Responsabilité ·
- Rétroactivité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Litige ·
- Monument historique ·
- Déclaration
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Vie privée ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.