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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 janv. 2024, n° 2307648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la justice du 6 décembre 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de toute rémunération pendant deux ans et que l’intérêt du service ne fait pas obstacle à sa réintégration ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) un vice de procédure tenant à l’absence de tenue d’un conseil de discipline en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, 2) une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa bonne notation, au caractère non encore définitif de sa condamnation contre laquelle il s’est pourvu en cassation et qui porte sur des faits relevant de sa vie privée, aux effets similaires à la décision préalablement annulée par le tribunal compte tenu de son âge.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) dès lors que l’intéressé a été régulièrement convoqué au conseil de discipline du 18 novembre 2021, il n’était pas tenu d’accomplir à nouveau toute la procédure disciplinaire pour prendre une nouvelle décision de sanction en lieu et place de celle annulée par le tribunal, 2) l’intéressé a déjà fait l’objet en 2010 d’une suspension de fonctions de huit jours suite à une altercation avec un collègue, la sanction n’équivaut pas à la précédente mesure de mise à la retraite d’office et les faits reconnus pénalement de violence sur ascendants sont graves et constituent des manquements aux obligations de probité et de dignité d’un agent des services pénitentiaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2024 à 15 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
— et les observations de Me Betrom, représentant M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers a été condamné le 10 juillet 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise sur sa mère le 7 février 2018 et, avec arme, sur sa sœur, le 28 février suivant. Par décision du 26 novembre 2021, le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office. Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en raison de son caractère disproportionné au regard de la gravité des faits reprochés. Par arrêté du 6 décembre 2023, le ministre de la justice a décidé d’infliger une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration ou si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées.
4. D’une part, la décision attaquée prive l’intéressé de toute rémunération pour une durée de deux ans. Il s’ensuit que le requérant justifie que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre de la justice est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’exécution de la décision du ministre de la justice du 6 décembre 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de deux ans à l’égard de M. B doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de la justice du 6 décembre 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de deux ans à l’égard de M. B est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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