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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 sept. 2013, n° 12/15358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société REVOL PORCELAINE c/ Association, de l', Société BIALETTI INDUSTRIE SPA, S.A.R.L. BIALETTI GIRMI FRANCE, Société ETABLISSEMENTS DARTY E FILS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 12/15358 N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2011 |
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2013 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C B FRANCE
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Société C INDUSTRIE SPA
[…]
[…]
ITALIE
représentées par Maître Charles DE HAAS de l’Association JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #B0260
Société ETABLISSEMENTS X E FILS
[…]
[…]
représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1840
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
François THOMAS, Vice-Président
Y Z, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société REVOL PORCELAINE a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de cuisine en porcelaine. Elle commercialise notamment depuis 2004 un gobelet en porcelaine appelé «ྭgobelet froisséྭ». Ce gobelet aurait dans un premier temps fait l’objet d’une autorisation de fabrication et de commercialisation entre Rob BRANDT et la société REVOL puis d’un contrat de licence exclusive a été signé le 17 février 2011 entre les mêmes parties.
La société C INDUSTRIE SPA, ci après C, a pour activité la conception et la vente d’articles de cuisine et notamment de machines et d’articles dédiés au café. La société C B FRANCE est la filiale française de la société C en charge de la commercialisation des produits C.
Par lettre du 10 mars 2010, la société REVOL a mis en demeure la société C de cesser la commercialisation des modèles de gobelet froissé bicchierini qu’elle considère constitutive de concurrence déloyale.
Ayant constaté la commercialisation par la société X de gobelets bicchierini de la société C, la SA REVOL PORCELAINE a assigné les sociétés C INDUSTRIE et X devant le Tribunal de grande instance de Paris par actes des 17 et 20 juin 2011.
La SAS ETABLISSEMENTS X ET FILS a appelé en garantie la SARL C B FRANCE qui lui a vendu les produits litigieux.
La jonction de ces instances était ordonnée le 15 mars 2012.
Par jugement du 27 septembre 2012, ce Tribunal a :
— “Dit que les sociétés C INDUSTRIE, A B FRANCE et ETABLISSEMENTS X & FILS ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SA REVOL PORCELAINE en commercialisant les tasses BICCHIERINI,
— Condamné les sociétés C INDUSTRIE, A B FRANCE et ETABLISSEMENTS X & FILS in solidum à verser à la SA REVOL PORCELAINE la somme provisionnelle de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale,
— Condamné la SARL A B FRANCE à garantir intégralement la SAS ETABLISSEMENTS X & FILS,
— Débouté la SA REVOL PORCELAINE de ses demandes au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses,
— Débouté la SA REVOL PORCELAINE du surplus de ses demandes,
— Débouté les sociétés C INDUSTRIE et A B FRANCE de leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale,
— Dit que les sociétés C INDUSTRIE et A B FRANCE devront produire à la SA REVOL PORCELAINE l’ensemble des documents comptables relatifs à la commercialisation des tasses BICCHIERINI sur le territoire français, à savoir une attestation de leur expert comptable sur le chiffre d’affaire réalisé en France par les défenderesses depuis 2010 par la vente du gobelet en cause sur le territoire français avec l’indication de la marge brute réalisée,
— Ordonné le sursis à statuer,
— Ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, à défaut d’accord transactionnel conclu entre les parties une fois l’ensemble des données connues,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Réservé les dépens,
— Condamné les sociétés C INDUSTRIE, A B FRANCE et la SAS ETABLISSEMENTS X & FILS in solidum à verser à la SA REVOL PORCELAINE la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la SARL A B FRANCE à garantir intégralement la SAS ETABLISSEMENTS X & FILS également au titre des frais irrépétibles.”
Le rétablissement de l’affaire a été sollicité par la société REVOL PORCELAINE le 14 novembre 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 18 juin 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA REVOL PORCELAINE a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
¤ la condamnation in solidum des sociétés C INDUSTRIE, C B et X & FILS à lui payer les sommes de :
* 2.138.920,65 Euros au titre de son préjudice commercial,
* 300.000 Euros au titre de son préjudice d’image pour atteinte à la valeur du gobelet « froissé »,
¤ 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
¤ l’interdiction aux sociétés C INDUSTRIE, C B FRANCE et Etablissements X & FILS d’offrir à la vente et de commercialiser le gobelet « BICCHIERINI » sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée,
¤ la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société REVOL PORCELAINE et aux frais in solidum des sociétés C INDUSTRIE, C B FRANCE et Etablissements X & FILS sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 Euros ht,
¤ le rappel des circuits commerciaux des gobelets « Bicchierini », leur destruction et leur confiscation à son profit et aux frais in solidum des défenderesses et la suppression par les défenderesses de leurs sites internet et de ceux de leurs distributeurs toute publicité présentant les bicchierini, le tout sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard.
Pour chiffrer son préjudice, la SA REVOL PORCELAINE a invoqué d’abord la notoriété de son gobelet, que la presse mettait régulièrement en avant. Ainsi, elle a expliqué qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaire de 12.000.000 Euros entre 2004 et 2011 pour la commercialisation de sa gamme de gobelets froissés. Elle a souligné que son expert comptable avait attesté que sa marge nette moyenne par gobelet était de 1,41 Euros ttc. Pour comparer avec les quantités de bicchierini commercialisées en France entre 2010 et septembre 2012, elle a souligné fabriquer 4.000.000 de pièces par an, alors que la défenderesse avait vendu au moins 823.590 gobelets litigieux, en expliquant aussi que certaines références relatives à ses gobelets froissés n’étaient pas mentionnés dans le tableau de l’expert comptable des sociétés C, que certaines ventes n’avaient pas été prises en compte. Elle a souligné que les chiffres donnés par les sociétés C devaient être considérés avec attention, car les quantités invoquées correspondaient en réalité à un “set “ de 6 gobelets.
S’agissant de la période postérieure au mois de septembre 2012, elle a allégué que les sociétés C et X avaient poursuivi leurs agissements, les gobelets bicchierini étant commercialisés dans d’autres enseignes ou les magasins X.
Elle a souligné que leurs produits s’adressaient à la même clientèle et qu’à l’arrivée des gobelets bicchierini, soit ses produits avaient été déréférencés soit les ventes avaient beaucoup baissé dans 3 des grandes enseignes qui distribuaient ses produits.
En conséquence, elle a relevé avoir subi un préjudice commercial ainsi qu’une atteinte à la valeur de son gobelet.
En défense, suivant dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société C INDUSTRIE Spa et la SARL C B FRANCE ont conclu à l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées par la SA REVOL PORCELAINE à leur encontre ainsi qu’au rejet de l’ensemble des demandes supplémentaires formulées par la demanderesse, alors qu’elle avait versé la provision ainsi que la somme allouée au titre des frais irrépétibles dans le premier jugement.
Reconventionnellement, elles ont sollicité la condamnation de la SA REVOL PORCELAINE à leur verser la somme de 7.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, elles ont souligné avoir cessé la commercialisation des gobelets bicchierini dès qu’elles ont eu connaissance du jugement du 27 septembre 2012 et avoir versé les sommes allouées à la demanderesse dans cette décision.
Elles ont expliqué avoir produit une attestation relative à la commercialisation des tasses Bicchierini en France, tous produits confondus, par un commissaire aux comptes et expert-comptable, aux termes de laquelle, il apparaissait que sa marge brute avait été de 73.100 Euros pour la commercialisation de ces produits.
Elles ont indiqué que les demandes concernant la commission de faits nouveaux allégués par la demanderesse étaient irrecevables pour ne pas avoir été formulées antérieurement au jugement du 27 septembre 2012.
Ensuite, elles ont contesté les préjudices invoqués par la demanderesse, en relevant d’abord que les éléments comptables qu’elles avaient produits étaient exhaustifs et sincères.
Par ailleurs, elles ont souligné qu’elles avaient cessé de commercialiser les gobelets Bicchierini en France, que le grief relatif à l’utilisation d’un code différent pour continuer à vendre ses produits n’était pas établi, en ce que l’expertise non contradictoire produite n’avait aucune valeur probante.
Enfin, elles ont relevé que la demanderesse ne mentionnait pas les sites internet pour lesquels elles demandaient la suppression des photographies des gobelets Bicchierini.
Enfin, par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2013, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ETABLISSEMENTS X ET FILS a sollicité la garantie de la SARL C B FRANCE pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Reconventionnellement, elles ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés C INDUSTRIE SpA et C B FRANCE à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a d’abord conclu à l’irrecevabilité des nouvelles demandes formulées à leur encontre à savoir la publication du jugement à intervenir, des mesures d’interdiction et de rappel de produits ainsi que des dommages et intérêts complémentaires pour des faits intervenus postérieurement au jugement du 27 septembre 2012.
Par ailleurs, elle a relevé qu’elle avait cessé toute commercialisation des gobelets Bicchierini après la signification du jugement : elle a donc souligné que les constats d’huissier, que la demanderesse avait fait dresser les 1er et 2 octobre 2012, alors que le jugement ne lui était pas signifié, ne pouvaient établir la poursuite des actes fautifs. De même, elle conteste la valeur probante des copies d’écran de site internet pour ne pas avoir été constatées par voie d’huissier.
La clôture était ordonnée le 26 juin 2013 puis l’affaire était plaidée pour être mise en délibéré au 12 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Par application conjuguée des dispositions des articles 4, 480 et 481 du Code de procédure civile, le jugement dès son prononcé confère l’autorité de la chose jugée sur les questions tranchées et dessaisit le Tribunal.
En l’espèce, le Tribunal, par jugement du 27 septembre 2012, a tranché l’ensemble des prétentions des parties telles qu’elles étaient formées dans leurs dernières conclusions respectives et a ordonné le renvoi de l’affaire s’agissant de la question du montant des dommages et intérêts afin de procéder à une communication de pièces. Dès lors, le Tribunal ne demeure saisi que de la question de l’évaluation définitive du préjudice. Toute demande nouvelle est donc irrecevable à ce stade de la procédure.
Ainsi, les demandes d’interdiction, de publication judiciaire et de dommages et intérêts complémentaires pour des faits intervenus postérieurement au jugement tranchant le litige en premier ressort, formées par la SA REVOL PORCELAINE sont irrecevables.
2. Sur le préjudice subi par la SA REVOL PORCELAINE du fait des actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs :
Le préjudice, dont peut obtenir réparation la SA REVOL PORCELAINE, ne peut être calculé en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mais uniquement selon les règles d’indemnisation du préjudice résultant des dispositions du Code civil c’est à dire au regard du gain manqué de la SA REVOL PORCELAINE, calculé sur la base des pertes qu’elle a subies à la suite des ventes perdues du fait de la commercialisation par les défenderesses des gobelets Bicchierini. Ces pertes doivent être évaluées au regard de la perte de chance de la SA REVOL PORCELAINE de vendre ses gobelets froissés.
Les gobelets Bicchierini sont commercialisés par lots de 6 au prix public de 14,90 Euros. Les gobelets froissés REVOL sont vendus selon ses déclarations dans le cadre de cette instance 5.56 Euros l’unité.
Au regard de la différence de prix, il y a lieu de considérer que le taux de report est d’un tiers.
Les sociétés C INDUSTRIE Spa et la SARL C B FRANCE reconnaissent avoir commercialisé en France 823.590 gobelets Bicchierini. La SA REVOL PORCELAINE considère que ce chiffre est sous-estimé. Cependant, ces quantités proviennent de l’attestation de l’expert comptable des sociétés C INDUSTRIE Spa et C B FRANCE qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Le Tribunal retient donc le chiffre de 823.590 gobelets Bicchierini commercialisés en France par les sociétés C INDUSTRIE Spa et C B FRANCE.
La SA REVOL PORCELAINE produit une attestation de son expert comptable (pièce 38), qu’aucun élément ne permet également de remettre en cause, qui indique que sa marge brute moyenne sur les années 2010, 2011 et 2012 par gobelet froissé expresso est de 1,14 Euros. Ce chiffre correspond à sa perte par gobelet qu’elle n’a pas vendu du fait de la commercialisation fautive par les défenderesses.
Il y a lieu de considérer qu’elle a perdu la chance de vendre 274.530 gobelets froissés en France ; sa marge brute totale perdue s’élève donc à la somme 387.087,30 Euros.
Le préjudice subi par la SA REVOL PORCELAINE du fait des ventes en France par les sociétés C INDUSTRIE SpA et C B FRANCE des gobelets Bicchierini entre 2010 et 2012 doit donc être fixé à la somme de 387.087,30 Euros.
La société X n’a communiqué aucun chiffre s’agissant du nombre de gobelets Bicchierini vendus par elle. Au regard du nombres de références vendues par elle, il y a lieu de considérer qu’elle a participé à hauteur de 70.000 Euros à la réalisation de l’entier préjudice subi par la SA REVOL PORCELAINE. La SAS ETABLISSEMENT X & FILS est donc condamnée in solidum avec les sociétés C INDUSTRIE Spa et C B FRANCE à hauteur de 70.000 Euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société C INDUSTRIE SpA et la SARL C B FRANCE à payer à la SA REVOL PORCELAINE la somme de 387.087,30 Euros à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué, dont 70.000 Euros in solidum avec la SAS ETABLISSEMENT X & FILS. Il y a lieu de rappeler que la SARL C B FRANCE est tenue à garantir la SAS ETABLISSEMENT X & FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre .
En outre, il apparaît que la commercialisation massive des gobelets Bicchierini par les sociétés C INDUSTRIE SpA et C B FRANCE porte également atteinte à l’image des gobelets froissés REVOL dont la notoriété est certaine. Il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 20.000 Euros. La SAS ETABLISSEMENT X & FILS n’a pas participé à la réalisation de ce préjudice seulement imputable aux sociétés C dans la mesure où les quantités qu’elle a commercialisées sont moindre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société C INDUSTRIE SpA et la SARL C B FRANCE à payer à la SA REVOL PORCELAINE la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image.
3. Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, une provision ayant déjà été accordée à la demanderesse et acquittée par les sociétés C INDUSTRIE SpA et la SARL C B FRANCE à la SA REVOL PORCELAINE.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS ETABLISSEMENT X & FILS, les sociétés C INDUSTRIE Sp et la SARL C B FRANCE aux entiers dépens de cette instance.
Il y a lieu de condamner in solidum la SAS ETABLISSEMENT X & FILS, les sociétés C INDUSTRIE SpA et la SARL C B FRANCE à verser à la SA REVOL PORCELAINE la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition,
Déclare irrecevables les nouvelles demandes formées par la SA REVOL PORCELAINE à savoir une mesure d’interdiction, une mesure de publication judiciaire et des dommages et intérêts pour les faits intervenus postérieurement au jugement du 27 septembre 2012,
Condamne les sociétés C INDUSTRIE Spa et la SARL C B FRANCE à payer à la SA REVOL PORCELAINE en deniers ou quittances valables la somme de 387.087,30 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice commercial, dont 70.000 Euros in solidum avec la SAS ETABLISSEMENT X & FILS,
Dit que la SARL C B FRANCE est tenue à garantir la SAS ETABLISSEMENT X & FILS de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum les sociétés C INDUSTRIE Spa et la SARL C B FRANCE à payer à la société REVOL la somme de 20.000 Euros en réparation de l’atteinte portée à l’image de son gobelet froissé,
Rejette la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société ETABLISSEMENT X & FILS,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum la SAS ETABLISSEMENT X & FILS, les sociétés C INDUSTRIE SpA et la SARL C B FRANCE aux entiers dépens de cette instance,
Condamne in solidum la SAS ETABLISSEMENT X & FILS, les sociétés C INDUSTRIE SpA et la SARL C B FRANCE à verser à la SA REVOL PORCELAINE la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :26/09/13
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