Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2405203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rouvier, demande au tribunal :
d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un récépissé et d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail dans le même délai ;
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 8 avril 2025 au conseil de la requérante l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…)». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, (…) ».
2. Par un courrier en date du 8 avril 2025, adressé au conseil de la requérante via l’application « Télérecours » et dont l’accusé de réception électronique a été signé le même jour à 9 H 32, le tribunal a indiqué à ce dernier que l’état de son dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt qu’il conservait pour sa requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B…, représentée par Me Rouvier, est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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