Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour le 16 juillet 2024, malgré ses diligences il n’a pas obtenu de réponse de l’administration, alors que son dossier est complet ;
— l’inertie de l’administration lui porte préjudice, il ne peut continuer sa formation universitaire et a perdu son emploi faute de pouvoir régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache, a déposé une demande de titre de séjour le 16 juillet 2024. En l’absence de réponse sur sa demande de titre de séjour, il demande en conséquence, au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, d’adresser des injonctions tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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