Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 25 mars 2025, n° 2300165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 7 janvier 1977 et de nationalité congolaise, est entrée en France le 4 novembre 2019. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 juillet 2016. Le 24 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant , publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 5 février 2015. Elle est célibataire et mère de deux enfants, dont l’un, son fils, né le 14 mai 2010, réside en France, et l’autre, sa fille, vit en République Démocratique du Congo. Si Mme B soutient que son fils, dont elle assure l’entretien et l’éducation, est scolarisé depuis le 1er septembre 2015 et que tous ses repères sont en France, il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que l’enfant de Mme B reparte avec elle dans son pays d’origine où il n’est pas établi que sa scolarité ne pourrait être poursuivie. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Employeur ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Service ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Délai ·
- Participation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Auto-école ·
- Abrogation ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Formation professionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Référé ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Décision implicite ·
- Protection
- Mayotte ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Avenant ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Procédure de recrutement ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Formation universitaire ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.