Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2510150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 23 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme C… E… A…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… A…, ressortissante ivoirienne, née le 16 mars 1981, est entrée en France le 1er mai 2017 munie d’un visa court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Si Mme A… se prévaut d’une durée de présence en France de huit années, elle n’apporte pas les pièces justificatives en attestant. En tout état de cause, cette seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour ni une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si la requérante justifie, par la production de ses deux contrats de travail à durée indéterminée et de ses bulletins de paie, avoir travaillé à temps plein à compter du 1 mars 2022, cette activité dont elle se prévaut est insuffisante et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. De plus, Mme A… ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 juin 2020. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de toute attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par suite, en l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… qui soutient qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés, matériels, professionnels et familiaux sur le territoire français depuis 2017, n’établit pas sa résidence stable et ancienne sur le territoire français ni les liens qu’elle y aurait tissés. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale particulière autre que professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… célibataire et sans famille à charge, n’établit pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2020 qui n’a pas été exécutée. Ainsi, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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