Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et un mémoire enregistré le 8 août 2025, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation employeur transmise par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours à France Travail suite à la décision par laquelle il a mis fin à son contrat de professeure d’économie gestion en lycée professionnel à compter du 1er septembre 2024 en tant que cette attestation mentionne comme motif de fin de contrat une démission ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de transmettre à France Travail une attestation employeur mentionnant le motif exact de fin de contrat qui n’est pas une démission.
Elle soutient que :
- elle a demandé en août 2022 la portabilité de son CDI dans une autre académie suite à des violences conjugales et cette demande a été actée par l’académie d’Orléans puisque tous ses accès de connexion dans ladite académie étaient refusés depuis le 31 août 2022 ;
- si en janvier 2024, un message l’a informée que son activité reprenait dans le cadre d’un contrat en CDD, elle n’y a pas donné suite, car elle n’avait pas reçu de document formel et ne savait plus sous quel statut, elle était affectée ;
- elle a reçu au mois de juillet 2024, à Rennes, un recommandé avec accusé de réception l’informant qu’elle était de nouveau affectée dans l’académie d’Orléans pour la rentrée 2024-2025 ;
- il a une seconde fois été mis fin à ses fonction à compter du 1er septembre 2024 par décision du 2 octobre 2024 sans qu’aucune procédure de fin de contrat n’ait été initiée par le rectorat d’Orléans ;
- le motif de démission coché sur l’attestation employeur lui occasionne de lourds préjudices tenant en d’une part, un refus d’allocations chômage alors qu’elle n’a jamais envoyé de lettre de démission, d’autre part une impossibilité d’exercer ses droits de recours ;
- elle a adressé un courrier le 14 mars 2025 au chef de la division des personnels demandant que le motif réel soit notifié sur l’attestation employeur reçue mais il n’y a été donné aucune suite de même s’agissant du mail adressé à la référente qui suit ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante conteste la mention du motif de fin de contrat tenant en une « démission » figurant sur l’attestation employeur en date du 24 mars 2025 transmise par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours à France Travail suite à la décision en date du 2 octobre 2024 mettant fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2024. Il en ressort également que cette attestation lui a été adressée le 25 mars 2025 par le recteur, et que par décision du 18 avril 2025 comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, France Travail agissant pour le compte du ministère de l’éducation nationale a refusé pour ce motif le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Enfin à supposer que la requérante a adressé, ainsi qu’elle le soutient sans l’établir, un courrier daté du 14 mars 2025 ou du 13 mai 2025 au chef de la division des personnels demandant qu’un autre motif soit notifié sur l’attestation employeur reçue, le silence gardé par l’autorité administrative sur cette réclamation a fait naître au plus tard le 14 juin 2025 une décision implicite de rejet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, enregistrée le 5 août 2025 est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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