Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2304230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. H… D…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté son recours contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 18 septembre 2023 prononçant à son encontre une sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’auteur du compte rendu d’incident n’est pas identifiable, si bien qu’il ne peut pas être établi qu’il était véritablement présent sur les lieux et qu’il n’a pas rédigé le rapport d’enquête ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires du 9 septembre 2023 était compétent pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. H… D…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen, a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 8 septembre 2023. Par une décision du 13 septembre 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen, M. D… a fait l’objet d’une sanction d’avertissement. M. D… a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 14 septembre 2023. Le 18 septembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 13 septembre 2023. M. D… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incidents du 8 septembre 2023 signé à 18h08 a été rédigé par un agent ayant le grade de « surveillant », alors que le rapport d’enquête a été établi par M. B…, capitaine, de sorte que le requérant a pu vérifier que l’auteur du rapport d’enquête n’était pas également l’auteur du compte-rendu d’incident. Enfin, la teneur du compte rendu d’incident, implique que son signataire, qui précise qu’il était en poste de surveillance promenade de la division 2, était nécessairement présent lors des faits relatés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
Par décision du 13 juin 2022, régulièrement publiée le 1er juillet 2022 au recueil des actes administratifs n°76-2022-108 de la préfecture de Seine-Maritime, M. F… C…, capitaine-pénitentiaire, a reçu délégation de Mme A… E…, cheffe de l’établissement, à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 18 septembre 2023 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des mentions mêmes du compte-rendu d’incident que M. D… s’est interposé lors d’un échange de coup entre deux autres détenus et a également « cherché à en découdre avec ces derniers » en échangeant des coups de poings avec l’un d’eux. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits ainsi exposés par le compte rendu d’incident et verse également à l’instance le rapport d’enquête selon lequel M. D… a indiqué avoir « repoussé au visage » l’un des détenus alors que ce dernier était en train de se battre. Enfin, les propos de M. D… lors de son audition devant la commission disciplinaire selon lesquels il a poussé un codétenu après avoir été provoqué par l’un des deux détenus sont également de nature à corroborer les faits fautifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été sanctionné d’un avertissement qui constitue la sanction la plus faible parmi celles mentionnées à l’article R. 233-1 du code pénitentiaire. Dès lors que, comme cela a été dit au point précédent, M. D… a adopté un comportement violent à l’encontre d’un autre codétenu, compte tenu de la faible gravité de la sanction opposée, celle-ci a pris en compte le fait que l’intéressé est intervenu dans le cadre d’échange de coups violents entre deux autres détenus. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une sanction d’avertissement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Action ·
- Maire ·
- Agrément ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Manquement ·
- Droit privé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mali ·
- Or ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Asile ·
- Logement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pin ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personne seule ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Démission ·
- Administration ·
- Attestation ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Employeur ·
- Garde ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Durée ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.