Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2509869 enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pris à l’encontre de Mme B… une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 octobre 2025.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
II°/ Par une requête n°25111095 enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision contestée :
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, représentant Mme B… ;
- la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 7 décembre 2005, ressortissante kosovare, déclare être en France « à l’été 2022 ». Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en date du 27 août 2024. Par la première requête, enregistrée sous le numéro 2509869, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle demandait et par la seconde requête, enregistrée sous le numéro 2511095, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 2 octobre 2025, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a, en conséquence, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction des affaires :
Les requêtes n° 2509869 et n°2511095 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, Mme B…, dans sa requête enregistrée sous le numéro 2509869, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la préfète de l’Isère a pris un arrêté en date du 2 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays destination. Par suite, la requête n°2509869 de Mme B… doit être regardée comme dirigée uniquement contre l’arrêté du 2 octobre 2025, qui s’est substitué à la première décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats de scolarité et des copies des titres de séjour qu’elle a précédemment obtenus en Belgique, que Mme B… a vécu en Belgique entre 2003 et 2022, soit la majeure partie de sa vie, avant son entrée, alors qu’elle était mineure, à l’âge de 16 ans, sur le territoire français et qu’elle a ainsi quitté son pays d’origine à l’âge de 3 ans. Dès lors, en se fondant notamment sur la circonstance que la requérante avait vécu « jusqu’à l’âge de dix-sept ans au Kosovo », la préfète de l’Isère a commis une erreur de fait qui est susceptible d’avoir eu une incidence sur l’appréciation qu’elle a portée sur ses attaches personnelles et sociales au Kosovo. En outre, cette circonstance démontre un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté de la préfète de l’Isère du 2 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
En l’espèce, le motif d’annulation retenu implique seulement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le
présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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