Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304275 du 21 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des arrêtés du 8 mars 2022 et 17 janvier 2023 par lesquels le maire de Saint-Sorlin-d’Arves a respectivement délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif n° 1 à Mmes E portant sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher totale de 137 mètres carrés sur un terrain composé des parcelles cadastrées section A n° 322 et 1786 et situé au lieu-dit le Four Vieux Champ Rond, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Par une ordonnance n° 2501340 du 26 février 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mmes E tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance du 21 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en raison de la délivrance des permis de construire modificatifs n° 3 et 4 les 7 août et 27 novembre 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août et le 28 août 2025, la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, représentée par Me Lacroix, demande à la juge des référés :
1°) de mettre fin aux effets de l’ordonnance du 21 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme G une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire modificatif n° 5 délivré le 19 juin 2025 a régularisé les vices relevés dans les ordonnances de la juge des référés des 21 juillet 2023 et 26 février 2025 ;
— les autres moyens soulevés par Mme G ne sont pas opérants ou pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Mme A G, épouse D, représentée par Me d’Alu, conclut au rejet de la demande de levée de la suspension ordonnée par l’ordonnance du 21 juillet 2023 et demande à la juge des référés de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en dépit des permis de construire modificatifs délivrés :
— le dossier de demande du permis de construire modificatif n° 5 ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions ;
— le dossier transmis pour avis au service départemental gestionnaire de la voirie ne mentionnait pas l’existence d’un passage piéton à proximité de la servitude d’accès au terrain d’assiette ;
— le dossier de demande ne mentionne pas l’existence d’un autre accès ;
— le dossier de demande indique que la servitude de passage présente une largeur de 3 mètres alors qu’elle présente en réalité une largeur de 2,80 mètres ;
— le projet méconnaît les articles 3.1.1, 3.1.2 et 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires enregistrés les 27 et 28 août 2025, Mme F E et Mme C E, représentées par Me Heinrich, demandent à la juge des référés :
1°) de mettre fin aux effets de l’ordonnance du 21 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme G une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le permis de construire modificatif n° 5 délivré le 19 juin 2025 a régularisé les vices relevés dans les ordonnances de la juge des référés des 21 juillet 2023 et 26 février 2025 ;
— les autres moyens soulevés par Mme G ne sont pas opérants ou pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2304275 du 21 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n° 2501340 du 26 février 2025 de la juge des référés du tribunal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bellettre, élève-avocat, en présence de Me Cadoz, pour la commune de Saint-Sorlin-d’Arves ;
— les observations de Me Rochas, pour Mmes E ;
— les observations de Me D, pour Mme G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la pièce produite par Mmes E, enregistrée après la clôture de l’instruction et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves a délivré à Mme F E un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher totale de 137 m² sur un terrain composé des parcelles cadastrées section A n° 322 et 1786 et situé au lieu-dit le Four Vieux Champ Rond. Un permis de construire modificatif n° 1 lui a été délivré par un arrêté du 17 janvier 2023. Saisie d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme G, la juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 21 juillet 2023, ordonné la suspension de l’exécution du permis de construire en litige pour trois motifs tirés de l’absence d’accès du terrain d’assiette à la voie publique, de la méconnaissance de l’article U 2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux façades et de la méconnaissance de l’article U 2.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux toitures. A la suite de la délivrance de des permis de construire modificatifs n° 3 et 4 les 7 août et 27 novembre 2024, Mmes E ont demandé, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la suspension prononcée. Par une ordonnance du 26 février 2025, la juge des référés a maintenu la suspension de l’exécution du permis de construire ordonnée le 21 juillet 2023 pour trois motifs tirés de la méconnaissance de l’article U 2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux façades, de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme s’agissant de la consultation du département de la Savoie et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article U 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme eu égard à l’aménagement d’un arrêt de bus sur les parcelles cadastrées section A n° 1 977 et 1 978. A la suite de la délivrance d’un permis de construire modificatif n° 5 le 19 juin 2025, la commune de Saint-Sorlin-d’Arves demande dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la levée de la suspension prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. En premier lieu, le dossier de demande du permis de construire modificatif n° 5 indique que les bardages et les menuiseries seront de teinte chêne clair. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le département de la Savoie, gestionnaire de la route départementale, a été de nouveau consulté sur le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 5, lequel comportait des informations actualisées et suffisantes s’agissant de l’aménagement de l’arrêt de bus situé sur les parcelles cadastrées section A n° 1 977 et 1 978, le long de la route départementale. La consultation n’avait à mentionner ni les aménagements temporaires effectués sur les parcelles voisines ni l’existence hypothétique d’un autre accès au terrain d’assiette du projet. Enfin, la circonstance que le nouvel emplacement du passage piéton n’était pas mentionné lors de cette consultation est sans incidence. Par suite, le vice tiré du défaut de consultation du département de la Savoie, laquelle est prévue par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, n’est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques de la servitude de passage appelée à desservir le terrain d’assiette du projet telles qu’elles résultent du dossier de demande de permis de construire, d’une part, et les aménagements réalisés sur les parcelles cadastrées section A n° 1 977 et 1 978, d’autre part, permettent de garantir la sécurité tant des futurs habitants de la construction que des usagers de la route départementale. Le département de la Savoie a d’ailleurs rendu un avis favorable au projet le 26 mai 2025. Par suite, les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
7. Aucun des autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif n° 5 n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Sorlin-d’Arves et Mmes E sont fondées à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 8 mars 2022 modifié par les permis des 17 janvier 2023, 7 août 2024, 27 novembre 2024 et 19 juin 2025.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2022 du maire de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves accordant un permis de construire à Mme E décidée par l’ordonnance n° 2304275 du 21 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sorlin-d’Arves, à Mme A G épouse D, à Mme F E et à Mme C E.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
La juge des référés,
E. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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