Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2025, n° 2508136
TA Grenoble
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de l'injonction

    La cour a constaté que la préfète de l'Isère avait délivré un récépissé à M me A et l'avait invitée à se présenter pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui signifie que l'injonction avait été exécutée.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui justifie le rejet de la demande de mise à la charge d'une somme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande au juge des référés d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Isère d'une astreinte de 250 euros par jour de retard concernant sa demande de titre de séjour, ainsi que le paiement de 1 200 euros par l'État. Les questions juridiques posées concernent l'exécution de l'injonction précédente et la légitimité de l'astreinte demandée. La juridiction conclut que la préfète a délivré un récépissé de titre de séjour et a invité M me A à se présenter pour son renouvellement, rendant ainsi la demande d'astreinte irrecevable. Par conséquent, la requête de M me A est rejetée, et elle est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508136
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508136
Type de recours : Exécution d'un jugement
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2025, n° 2508136