Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2508136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508136 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’injonction de l’ordonnance n° 2502717 n’a pas été exécutée
Par un mémoire en défense enregistrés le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A a été invitée à se présenter à ses services le 1er septembre 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2502717 du 12 mai 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme A à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par l’ordonnance n° 2502717 du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution du rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer dans le délai d’un mois sur cette demande. Mme A demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère lui a délivré un récépissé valable du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025 lui conférant les mêmes droits que son titre de séjour et l’a invitée à se présenter le 1er septembre 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, la demande d’astreinte doit être rejetée.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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