Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2512617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, formule « une requête en référé contre le classement sans suite de [sa] demande de naturalisation le 31 juillet 2025 ».
Il soutient que sa demande a été classée sans suite en raison de l’absence de la présentation de sa part d’un justificatif de niveau de langue française ; il a désormais obtenu le « DELF B1 » en date du 7 novembre 2025 conformément aux prérequis prévus par le décret du 22 octobre 2025, ce faisant, il semble légitime et équitable que sa demande soit réexaminée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En faisant état d’une situation d’urgence, le requérant doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
En outre, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si M. A… a entendu présenter des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation, il ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 3.
En outre, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La demande d’acquisition de la nationalité française formulée par M. A… a été classée sans suite le 31 juillet 2025, ainsi que le requérant l’affirme lui-même, en raison de l’absence de la transmission d’un justificatif attestant de son niveau de langue française. Ainsi, le dossier de l’intéressé était incomplet et, dès lors, la décision contestée par M. A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le requérant ne pouvant utilement faire valoir à l’encontre de cette décision qu’il a désormais obtenu le « DELF B1 » en date du 7 novembre 2025 conformément aux prérequis prévus par le décret du 22 octobre 2025. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que la demande en référé suspension présentée à son encontre est manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la demande de naturalisation de M. A… a été classée sans suite le 31 juillet 2025 en raison de l’absence de la présentation de sa part d’un justificatif de niveau de langue française. Dans ces conditions, la demande que M. A… aurait formulée, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ferait obstacle à l’exécution de la décision administrative du 31 juillet 2025 et ne pourrait dès lors être accueillie au regard des conditions posées par cet article.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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