Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2500392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 3 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 27 avril 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’asile ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
- en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-3 du même code, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’interdiction des expulsions collectives d’étrangers posée par l’article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permet de séjourner régulièrement jusqu’à la décision de la Cour nationale droit d’asile sur sa demande de réexamen ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi, qui a, en outre, été prise en violation des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an n’est pas justifiée ;
- le tribunal doit surseoir à statuer, dès lors qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 4 mars 2025.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Haute-Savoie le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 mars 2004, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée cette décision doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra » produite au dossier, que la décision du 10 octobre 2024, notifiée le 13 novembre 2024, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d’asile de Mme B… A…, est intervenue antérieurement à la date de signature de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le 21 novembre 2024. Si la requérante se prévaut du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure de réexamen de sa demande d’asile, cette demande de réexamen, qu’elle indique avoir déposée le 4 mars 2025, constitue cependant une circonstance postérieure à la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter le 21 novembre 2024 une mesure d’éloignement à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Mme B… A…, qui est née le 25 mars 2004, était majeure à la date de l’arrêté en litige du 21 novembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
8. En sixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas de l’étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…). ». Mme B… A…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour, n’établit pas, en se bornant à se prévaloir d’un certificat de scolarité et d’une attestation de contribution de vie étudiante et de campus, qu’elle aurait dû bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et ainsi que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, qui est entrée en France en août 2023 avec ses parents et sa fratrie, a vu sa demande d’asile rejetée en 2024. Ses parents ont également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 novembre 2024. Elle est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. ». La circonstance que les parents de Mme B… A… fassent l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour par le préfet de la Haute-Savoie ne permet pas, par elle-même, de conclure à l’existence d’une expulsion collective au sens de l’article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Alors que les frères mineurs de Mme B… A… ont vocation à suivre leurs parents, la requérante n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En dixième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Mme B… A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en litige. S’agissant du pays de renvoi, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée en octobre 2024. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En l’espèce, alors que Mme B… A… est présente depuis peu sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale, et que ses parents ont également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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