Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2107456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021 sur renvoi par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2021 et par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la société Engie Energie Services, représentée par Me Arguillat, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au versement d’une somme de 27 003,37 euros HT, majorée des intérêts légaux et intérêts moratoires, ainsi que leur capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2019, suite au dégât des eaux intervenu au centre aquatique Olympiade le 30 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Engie Energie Services soutient que :
— le sinistre survenu le 23 mai 2017 relevant des garanties du contrat d’assurance souscrit par la communauté de communes de Saint Marcelin auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, elle a pris en charge les travaux de remise en l’état et est subrogée dans les droits de la communauté de communes auprès de son assureur ;
— la responsabilité du sinistre ne lui étant pas imputable, elle doit être indemnisée en sa qualité de tiers subrogé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 202, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Engie Energie Service d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Groupama soutient que :
— en exécution du marché signé avec la communauté de communes, il incombait à la société Cofely devenue Engie Energie Service de remplacer et réparer les pompes de circulation d’eau et l’électrovanne à l’origine du désordre ;
— il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société Engie Energie Service ;
— la société Engie Energie Service ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, ni de la subrogation légale de l’article 1346 du code civil ;
— la société Engie Energie Service ne peut fonder son action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances qui ne concerne que l’assureur en responsabilité civile et non l’assureur dommages aux biens et aucun élément ne permet d’affirmer que la communauté de communes serait responsable du dommage ;
— le dédommagement pour des travaux de réparation qui relèvent des exigences contractuelles à la charge de la société Engie Energie Service constituerait un enrichissement sans cause de cette société ;
— l’origine du sinistre semble résulter d’une défaillance de l’électrovanne dont la société Engie Energie Service devait assurer l’entretien, qui a donc failli dans sa mission d’entretien ;
— la garantie du contrat d’assurance signé entre elle et la communauté de communes exclut les dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent ce que révèle le blocage de l’électrovanne à l’origine du sinistre.
Par lettre du 26 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 2 juillet 2024.
Un mémoire enregistré pour la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, le 3 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Arguillat, représentant la société Engie Energie Services ;
— et les observations de Me Sabot, représentant la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Saint Marcellin, devenue Saint Marcellin Vercors Isère communauté a conclu avec la sté Engie Cofely devenue Engie Energie Services un marché public d’exploitation et de maintenance de l’ensemble des installations techniques du centre aquatique intercommunal « l’Olympiade » situé 1415 route de St-Marcellin sur la commune de Chatte. Suite à un dysfonctionnement d’une vanne alimentant le bassin en eau, une inondation est survenue dans le sous-sol du centre le 30 mai 2017 endommageant les pompes de circulation des systèmes de filtration du bassin de natation, du bain bouillonnant et des jeux d’eaux. La société Engie Energie Services a procédé aux réparations et remplacement des équipements hors d’usage pour un montant de 27 003,37 euros TTC. La société Engie Energie Service estime être subrogée dans les droits de la communauté de communes auprès de l’assureur de cette dernière, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, afin de lui demander le remboursement des sommes engagées. Par sa présente requête la société Engie Energie Service demande la condamnation de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer une somme de 27 003,37 euros TTC.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés par la société Engie Energie Service :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre la société Engie Energie Service et la communauté de communes : « les prestations assurées par l’entreprise sont les suivantes : () -de type P2 : conduite et entretien des installations avec garantie de résultat, y compris les dépannages et réparations d’urgence () / -de type P3 : entretien et renouvellement avec garantie totale pour l’ensemble des installations ». Aux termes de l’article 7 du même document relatif au prix du marché : « ces prix comprennent les frais correspondant à l’obligation faite à l’entreprise de maintenir des moyens d’intervention en personnel et en matériel en vue d’assurer l’ensemble des prestations du présent marché. / Les prix forfaitaires couvrent les interventions normales et les dépannages urgents effectués de jour comme de nuit, 365 jours par an ». Aux termes de l’article 8.5 du même document : « l’entreprise s’engage à intervenir, sur appel téléphonique de la communauté de communes ou de son représentant, ou sur alarme de la télésurveillance, pour opérer le dépannage dans les meilleurs délais et selon les modalités fixées au CCTP. / Sont inclus dans les dépannages, la fourniture de pièces, les travaux de remise en état des installations, ceux nécessitant des changements de pièces, ceux nécessitant une habilitation particulière, les échafaudages, les échelles ainsi que le matériel de levage. / L’entreprise prendra les mesures conservatoires utiles au fonctionnement normal des installations compte tenu de leur état et adressera dans les plus brefs délais à la communauté de communes, un devis des travaux non compris dans la » garantie totale « . Ce devis précisera obligatoirement les délais de mise en œuvre à réception de la commande. L’entreprise ne pourra réaliser ces travaux qu’uniquement et immédiatement après avoir reçu l’accord de la communauté de communes ». Aux termes de l’article 13-1 du même document : « la garantie totale souscrite par la communauté de communes porte sur les installations définies à l’annexe 1 des présentes. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 du cahier clauses techniques particulières : « » le présent marché comprend les prestations suivantes : () garantie totale sur les installations techniques (P3) « . Aux termes de l’article 1.1 du même document : » « P3 : prestations de gros entretien et de renouvellement prévus pour les matériels répertoriés dans l’annexe 1 et décrits à l’annexe 3 » plan de renouvellement des matériels « ». Aux termes de l’article 3.3 du même document : « la garantie totale est l’obligation pour l’entreprise de mettre à disposition le personnel, les moyens et le matériel nécessaire pour assurer en cas de pannes ou d’avaries la réparation ou le renouvellement à l’identique ou à l’équivalent de tout équipement ou ensemble d’équipement faisant partie des installations prises en charge, que la cause des détériorations soit accidentelle ou due à l’usure normale ».
4. Il résulte de ce qui précède que dans le cadre du marché signé avec la communauté de communes, la société Engie Energie Service s’est engagée, sur la base d’un prix forfaitaire, dans le cadre de la « garantie totale » applicable aux équipements figurant à l’annexe 1 du contrat, à réaliser les dépannages en fournissant la main d’œuvre et les pièces et en réalisant les travaux de remise en état des installations. Les travaux ne relevant pas de cette « garantie totale » doivent faire l’objet d’un devis pour lequel la communauté de communes est susceptible de participer au surcoût éventuel sous réserve de la signature d’un avenant.
5. En premier lieu, s’agissant du fondement des sommes engagées par la société Engie Energie Service, il résulte de l’instruction qu’une électrovanne du système de remplissage du bassin de natation est restée bloquée en position ouverte ce qui a entrainé l’inondation du sous-sol du centre aquatique. Il n’est pas contesté par la société Engie Energie Services que cette vanne, comme l’ensemble des équipements détériorés lors de l’inondation du sous-sol fait partie des équipements figurant à l’annexe n°1 au cahier des clauses techniques particulières dressant un inventaire des installations et équipements pris en charge au titre des postes P2 et P3. Dès lors, en application de la clause de « garantie totale » figurant dans les pièces du marché, la société Engie Energie Service avait l’obligation de procéder à la réparation et au remplacement des équipements défectueux pour une rémunération forfaitaire. La société requérante ne saurait dès lors demander le remboursement des sommes engagées dans le cadre de ses obligations contractuelles auprès d’un tiers sur la base d’un contrat auquel elle n’est pas partie et qu’il appartient à la seule communauté de communes d’actionner le cas échéant. La communauté de communes ayant bénéficié des réparations en application du marché passé avec la société Engie Energie Service, cette dernière ne peut être regardée comme un tiers ayant libéré la société Groupama de sa créance. Par suite, la société requérante ne saurait prétendre être subrogée dans les droits de la communauté de communes sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil.
6. En deuxième lieu, et au surplus, s’agissant de la cause du sinistre, l’inondation ayant été provoquée par la vanne restée en position ouverte, le désordre a pour origine un des équipements des installations technique du centre aquatique dont l’exploitation et la maintenance a été confiée à la société Engie Energie Services. Si la société requérante soutient que le blocage de l’électrovanne en position ouverte résulte d’une coupure de courant, elle ne l’établit pas, alors que c’est elle qui a procédé au changement de cette vanne, qui n’était plus présente lors de l’expertise diligentée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. La société n’allègue pas davantage que cette électrovanne aurait été détériorée par cette coupure de courant, alors pourtant qu’il ressort de la facture du 29 septembre 2017 portant l’entête Engie Cofely que cette vanne a été changée. Alors qu’il n’est pas allégué que la communauté de commune serait responsable des désordres d’inondation, l’action directe ouverte par l’article L. 124 3 du code des assurances à la victime d’un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre n’est pas ouverte à la société Engie Energie Service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Engie Energie Service n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Groupama au paiement de la somme de 27 003,37 euros TTC en application du contrat d’assurance signé par cette dernière avec la communauté de communes.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Engie Energie Service une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Engie Energie Service est rejetée.
Article 2 : La société Engie Energie Service versera à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Engie Energie Service et à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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