Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2601069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime de statuer sur sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans protection effective alors qu’il est en situation de handicap ;
- la mesure sollicitée est utile afin que l’administration prenne une décision sur sa demande de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent contractuel de la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime, exerçant les fonctions de tuteur du campus connecté a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique par un courrier daté du 16 janvier 2026 dont la réception par ladite communauté d’agglomération n’est pas établie, pour des faits de harcèlement moral, de diffamation, d’accusations mensongères et calomnieuses et atteintes graves à sa réputation professionnelle. M. B…, demande au juge des référés, par la présente requête, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime de statuer sur sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… se borne à faire valoir qu’il est actuellement exposé aux conséquences des faits dénoncés dans sa demande de protection fonctionnelle alors qu’il est en situation de handicap, qu’il a déposé une plainte pénale et que les faits sont connus par le centre de gestion. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence nécessitant qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime de se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle à très bref délai au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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