Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2504639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial et l’introduction en France de son épouse et de leurs quatre enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser le regroupement familial et l’introduction en France de son épouse et de leurs quatre enfants dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’étudier sa demande de regroupement familial et d’entrée en France au profit de son épouse et de leurs quatre enfants dans le délai d’un mois, ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. » Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () " Enfin, en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire, d’autre part, que l’accusé de réception doit, s’agissant des voies de recours, indiquer si un tel recours doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Ces règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été correctement informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, a déposé le 1er février 2023 une demande de regroupement familial en vue de l’introduction en France de son épouse et de ses enfants. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a délivré le 28 juin 2023 une attestation de l’enregistrement de cette demande le 2 février 2023. Cette attestation mentionne que faute de réponse dans le délai de six mois, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet. M. B a ainsi été clairement informé, par l’accusé de réception émis par l’OFII, des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
6. L’attestation se bornant à indiquer que l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour contester une décision de rejet « auprès de la préfecture selon les voies habituelles (recours gracieux hiérarchique ou contentieux) », sans précision de la nature de la juridiction à saisir, le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois n’a pas commencé à courir. M. B, qui ne fait pas état de circonstances particulières, disposait dès lors d’un délai d’un an à compter du rejet implicite de sa demande de regroupement familial née le 2 novembre 2023. La requête, enregistrée au greffe le 3 mai 2025, plus d’une année après la décision implicite de refus de la demande de regroupement familial, est manifestement tardive et doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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