Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2104122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. E A G, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la préfète du Loiret lui a fixé son pays d’origine, le Maroc, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté fixant le pays de renvoi n’a pas été pris par une autorité compétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2022, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme F, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A G, ressortissant marocain né le 6 juin 1990 déclare être entré en France en octobre 2017. Par suite, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 4 octobre 2019. Le requérant a été placé le 18 mai 2022 en rétention administrative suivant l’arrêté pris par le préfet d’Eure-et-Loir en date du même jour et notifié à la même date et consécutivement à un arrêt de la Cour d’Assises de Paris en date du 17 décembre 2020 le condamnant à une peine de 7 ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, pour une participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terrorisme (assassinat). Sur la base de l’interdiction du territoire français, la préfète du Loiret, par arrêté en date du 2 mars 2021 notifié le 10 mars 2021 à l’intéressé, lui a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture du Loiret, nommé dans ces fonctions par décret du 7 février 2020. Par un arrêté du 1er mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B D, préfète du Loiret, a donné délégation à M. C à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de renvoi. Cette délégation permettait ainsi à M. C de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer l’arrêté fixant le pays de renvoi. Il fait référence à l’arrêt de la Cour d’Assises de Paris mentionné au point 1 et comporte, notamment, les visas du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la lecture de l’arrêté, l’intéressé a été en mesure de comprendre les motifs justifiant son éloignement à destination de son pays de nationalité ou de tout pays dont il serait légalement admissible. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a examiné la situation personnelle de M. A G. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Les moyens sont écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil () ». En l’espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l’arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d’expulsion.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « () un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à soutenir qu’il a de sérieux motifs de croire que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de sa condamnation pénale en France et en se prévalant d’informations très générales sur le terrorisme international au Maroc, le requérant n’établit pas qu’il est personnellement susceptible de subir un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’intéressé n’a jamais sollicité l’asile en France, avant ou pendant son incarcération, ni depuis son placement en rétention. Dès lors, M. A G n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait faire l’objet de traitements inhumains ou dégradant lors de son retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 2 mars 2021 présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Bailleul, première conseillère.
Mis à disposition par le greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne-Laure F
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie BERTRANDLa greffière
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 214122
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